Quant à ceux qui font exception pour les père et mère, ils invoquent le hadith de Tāwūs selon lequel le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit :
« Il n’est permis à aucun donateur de revenir sur sa donation, sauf au père. »
Ils assimilent la mère au père par analogie. Al-Shāfi‘ī a dit : « Si le hadith de Tāwūs avait une chaîne de transmission continue, je le retiendrais. » D’autres ont dit : « Il a bien été transmis avec une chaîne continue par la voie de Husayn al-Mu‘allim, qui est digne de confiance. »
Ceux qui permettent de reprendre une donation, sauf lorsqu’elle a été faite à un proche avec lequel le mariage est interdit, invoquent ce que Mālik rapporte de ‘Umar ibn al-Khattāb — qu’Allah l’agrée — :
« Celui qui fait une donation pour entretenir les liens de parenté ou à titre d’aumône ne peut revenir sur celle-ci. Celui qui fait une donation en escomptant une contrepartie conserve le droit de la reprendre s’il n’obtient pas satisfaction. »
Ils ajoutent : « En outre, le principe est que celui qui donne une chose sans contrepartie ne peut être contraint par jugement à la remettre, pas plus que s’il en avait simplement fait la promesse. Seule fait exception la donation à titre d’aumône, sur laquelle ils s’accordent. »
La majorité des savants considère que si un homme fait une aumône à son fils et que celui-ci meurt après en avoir pris possession, le père peut en hériter. Parmi les récits à chaîne interrompue transmis par Mālik figure celui-ci :
« Un homme des Ansār, appartenant aux Khazraj, fit à ses parents une aumône consistant en des palmiers. Ils moururent, et leur fils hérita de ce bien. Il interrogea à ce sujet le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —, qui lui répondit : “Tu as été récompensé pour ton aumône ; reprends ce bien au titre de ton héritage.” »
Abū Dāwūd rapporte également, d’après ‘Abd Allāh ibn Burayda, qui le tient de son père, qu’une femme vint trouver le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — et lui dit :
« J’avais donné une esclave en aumône à ma mère. Or, celle-ci est morte en laissant cette esclave. » Il lui répondit — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — : « Ta récompense t’est acquise, et l’esclave t’est revenue par héritage. »
Les partisans de l’interprétation littérale disent : « Nul ne peut reprendre sa donation », en raison de la portée générale de cette parole du Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — adressée à ‘Umar au sujet du cheval qu’il avait donné en aumône :
« Ne le rachète pas, car celui qui revient sur sa donation est semblable au chien qui retourne à son vomi. »
L’authenticité de ce hadith fait l’unanimité.
Le juge dit : Revenir sur une donation ne relève pas des nobles qualités morales. Or, le Législateur — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — n’a été envoyé que pour parfaire les nobles qualités morales. Ce qui précède suffit pour ce chapitre.