Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

Quant à ceux qui font exception pour les père et mère, ils invoquent le hadith de Tāwūs selon lequel le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — a dit :

« Il n’est permis à aucun donateur de revenir sur sa donation, sauf au père. »

Ils assimilent la mère au père par analogie. Al-Shāfi‘ī a dit : « Si le hadith de Tāwūs avait une chaîne de transmission continue, je le retiendrais. » D’autres ont dit : « Il a bien été transmis avec une chaîne continue par la voie de Husayn al-Mu‘allim, qui est digne de confiance. »

Ceux qui permettent de reprendre une donation, sauf lorsqu’elle a été faite à un proche avec lequel le mariage est interdit, invoquent ce que Mālik rapporte de ‘Umar ibn al-Khattāb — qu’Allah l’agrée — :

« Celui qui fait une donation pour entretenir les liens de parenté ou à titre d’aumône ne peut revenir sur celle-ci. Celui qui fait une donation en escomptant une contrepartie conserve le droit de la reprendre s’il n’obtient pas satisfaction. »

Ils ajoutent : « En outre, le principe est que celui qui donne une chose sans contrepartie ne peut être contraint par jugement à la remettre, pas plus que s’il en avait simplement fait la promesse. Seule fait exception la donation à titre d’aumône, sur laquelle ils s’accordent. »

La majorité des savants considère que si un homme fait une aumône à son fils et que celui-ci meurt après en avoir pris possession, le père peut en hériter. Parmi les récits à chaîne interrompue transmis par Mālik figure celui-ci :

« Un homme des Ansār, appartenant aux Khazraj, fit à ses parents une aumône consistant en des palmiers. Ils moururent, et leur fils hérita de ce bien. Il interrogea à ce sujet le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix —, qui lui répondit : “Tu as été récompensé pour ton aumône ; reprends ce bien au titre de ton héritage.” »

Abū Dāwūd rapporte également, d’après ‘Abd Allāh ibn Burayda, qui le tient de son père, qu’une femme vint trouver le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — et lui dit :

« J’avais donné une esclave en aumône à ma mère. Or, celle-ci est morte en laissant cette esclave. » Il lui répondit — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — : « Ta récompense t’est acquise, et l’esclave t’est revenue par héritage. »

Les partisans de l’interprétation littérale disent : « Nul ne peut reprendre sa donation », en raison de la portée générale de cette parole du Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — adressée à ‘Umar au sujet du cheval qu’il avait donné en aumône :

« Ne le rachète pas, car celui qui revient sur sa donation est semblable au chien qui retourne à son vomi. »

L’authenticité de ce hadith fait l’unanimité.

Le juge dit : Revenir sur une donation ne relève pas des nobles qualités morales. Or, le Législateur — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — n’a été envoyé que pour parfaire les nobles qualités morales. Ce qui précède suffit pour ce chapitre.

وَمَنِ اسْتَثْنَى الْأَبَوَيْنِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ» ، وَقَاسَ الْأُمَّ عَلَى الْوَالِدِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوِ اتَّصَلَ حَدِيثُ طَاوُسٍ لَقُلْتُ بِهِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: قَدِ اتَّصَلَ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، وَهُوَ ثِقَةٌ. وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ الِاعْتِصَارَ إِلَّا لِذَوِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمَةِ، فَاحْتَجَّ بِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى جِهَةِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الثَّوَابَ بِهَا فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا. قَالُوا: وَأَيْضًا فَإِنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَنْ وَهَبَ شَيْئًا عَنْ غَيْرِ عِوَضٍ أَنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ بِهِ كَمَا لَوْ وَعَدَ، إِلَّا مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ مِنَ الْهِبَةِ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ. وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ فَمَاتَ الِابْنُ بَعْدَ أَنْ حَازَهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا. وَفِي مُرْسَلَاتِ مَالِكٍ «أَنَّ رَجُلًا أَنْصَارِيًّا مِنَ الْخَزْرَجِ تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ فَهَلَكَا فَوَرِثَ ابْنُهُمَا الْمَالَ وَهُوَ نَخْلٌ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَقَالَ: " قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ» وَخَرَّجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ امْرَأَةٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: «كُنْتُ قَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ، فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ بِالْمِيرَاثِ» . وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا يَجُوزُ الِاعْتِصَارُ لِأَحَدٍ لِعُمُومِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِعُمَرَ: «لَا تَشْتَرِهِ، فِي الْفَرَسِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهِ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ. قَالَ الْقَاضِي: وَالرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ لَيْسَ مِنْ مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، وَالشَّارِعُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِنَّمَا بُعِثَ لِيُتَمِّمَ مَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ. وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ فِي هَذَا الْبَابِ.

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