Une autre version est également rapportée de Jābir :
« Ne faites ni donations viagères ni donations sous condition de survie. Tout bien reçu à l’un ou l’autre de ces titres appartient aux héritiers du bénéficiaire. »
Le hadith qu’Abū al-Zubayr rapporte de Jābir va donc à l’encontre de la condition stipulée par le donateur. Celui que Mālik rapporte de lui s’y oppose également, mais cette opposition semble moindre, car la mention de la descendance donne à penser que la donation est définitive.
Ceux qui font prévaloir le hadith sur la condition retiennent les hadiths rapportés de Jābir par Abū al-Zubayr et par Mālik. Ceux qui font prévaloir la condition adoptent l’avis de Mālik. Quant à ceux qui estiment que le bien donné en ‘umrā revient au donateur si la descendance n’est pas mentionnée, mais ne lui revient pas si elle l’est, ils s’en tiennent au sens apparent du hadith. Le hadith qu’Abū al-Zubayr rapporte de Jābir fait toutefois l’objet de divergences (je parle de la transmission d’Abū al-Zubayr d’après Jābir).
Lorsque le donateur emploie expressément les termes d’une concession d’habitation, en disant : « Je t’accorde le droit d’habiter cette maison ta vie durant », la majorité des savants considère que cette concession, comme la mise à disposition d’un serviteur, ne relève pas du même régime que la ‘umrā, même si la descendance est mentionnée. Mālik, quant à lui, assimile la ‘umrā à la concession d’habitation. Al-Hasan, ‘Atā’ et Qatāda les assimilaient également, mais en considérant que le bien ne revient jamais à celui qui en a concédé l’habitation, conformément à l’avis de la majorité sur la ‘umrā. La position juste est que la concession d’habitation et la ‘umrā ont un seul et même sens, et que la règle doit différer selon que la descendance est expressément mentionnée ou non, comme l’ont soutenu les partisans de l’interprétation littérale.
Des règles applicables
Parmi les questions bien connues que les savants abordent dans ce chapitre figure la possibilité de révoquer une donation (c’est-à-dire de revenir sur celle-ci). Mālik et la majorité des savants de Médine estiment que le père peut reprendre ce qu’il a donné à son fils tant que celui-ci ne s’est pas marié ni n’a contracté de dette ou, plus généralement, tant qu’aucun droit d’un tiers ne s’y est attaché. La mère peut également reprendre ce qu’elle a donné si le père est vivant. On rapporte toutefois aussi de Mālik qu’elle ne le peut pas.
Ahmad et les partisans de l’interprétation littérale disent : « Nul ne peut reprendre ce qu’il a donné. » Abū Hanīfa dit : « Chacun peut reprendre ce qu’il a donné, sauf s’il l’a donné à un proche avec lequel le mariage lui est interdit. » Tous s’accordent à dire que nul ne peut revenir sur une donation faite à titre d’aumône (c’est-à-dire en recherchant la Face d’Allah).
La divergence sur cette question tient à l’opposition entre les traditions rapportées.
Ceux qui n’admettent aucune révocation invoquent la portée générale de ce hadith authentique, dans lequel le Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — dit :
« Celui qui revient sur sa donation est semblable au chien qui retourne à son vomi. »