l’on relève des variantes dans sa formulation. Il rapporte ainsi :
« Son père, Bashīr, le conduisit auprès du Messager d’Allah — qu’Allah le couvre de bénédictions et lui accorde la paix — et lui dit : “J’ai donné à ce fils un jeune esclave qui m’appartenait.” Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre de bénédictions et lui accorde la paix — lui demanda : “As-tu fait un don semblable à chacun de tes enfants ?” Il répondit : “Non.” Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre de bénédictions et lui accorde la paix — lui dit alors : “Reprends-le.” »
Mālik, al-Bukhārī et Muslim rapportent tous cette même formulation. Les littéralistes disent que l’ordre de reprendre le don implique la nullité de la donation. Dans certaines versions de ce hadith, le Prophète — sur lui la prière et la paix — dit : « C’est une injustice. »
L’argument principal de la majorité est le consensus selon lequel un homme peut, lorsqu’il est en bonne santé, donner tous ses biens à des tiers, à l’exclusion de ses enfants. Si cela est permis en faveur d’un tiers, cela doit l’être à plus forte raison en faveur d’un enfant. Ils invoquent également le récit bien connu selon lequel Abū Bakr avait donné à ‘Ā’isha une récolte de vingt wasq (mesures de capacité) provenant de son domaine d’al-Ghāba. À l’approche de sa mort, il lui dit :
« Par Allah, ma fille, c’est toi que je désire le plus voir dans l’aisance après ma mort, et c’est ta pauvreté qui me serait alors la plus pénible. Je t’avais donné une récolte de vingt wasq : si tu l’avais récoltée et en avais pris possession, elle t’aurait appartenu. Mais aujourd’hui, elle revient aux héritiers. »
Ils disent que le hadith précédemment cité exprime une recommandation. La preuve en est que, dans certaines de ses versions, on lit :
« Ne souhaites-tu pas qu’ils te témoignent tous la même piété filiale et la même bienveillance ? » Il répondit : « Si. » Il lui dit alors : « Prends donc quelqu’un d’autre que moi à témoin de cela. »
Quant à Mālik, il estime que l’interdiction de donner tous ses biens à un seul de ses enfants mérite, à plus forte raison, d’être comprise comme contraignante. Le sens qu’il déduit de ce hadith implique donc, selon lui, l’interdiction de réserver l’ensemble de ses biens à certains de ses enfants.
La divergence sur cette question provient ainsi de l’opposition entre le raisonnement analogique et la formulation de l’interdiction rapportée dans le hadith. En effet, selon la plupart des juristes, la formulation d’une interdiction implique le caractère illicite de l’acte, tout comme celle d’un ordre implique son caractère obligatoire.
Ceux qui cherchent à concilier la preuve transmise et le raisonnement analogique comprennent donc le hadith comme une recommandation, ou en limitent l’application à certains cas, comme l’a fait Mālik. Parmi ceux qui admettent le raisonnement analogique, nul ne conteste qu’il soit permis de restreindre par ce moyen la portée générale d’un énoncé de la sunna, ni de lui donner une interprétation autre que son sens apparent (j’entends : comprendre une formulation d’interdiction non comme signifiant que l’acte est illicite, mais qu’il est déconseillé). Quant aux littéralistes, puisqu’ils n’admettent pas le raisonnement analogique en matière de Loi religieuse, ils s’en tiennent au sens apparent du hadith et déclarent illicite le fait de favoriser certains enfants dans une donation.