[Livre des donations]
L’étude de la donation porte sur ses éléments constitutifs, ses conditions, ses différentes formes et ses règles. Nous ne traiterons, dans ces catégories, que des questions les plus connues.
Nous disons donc que les éléments constitutifs sont au nombre de trois : le donateur, le donataire et la donation.
1 - Quant au donateur, les juristes s’accordent sur la validité de sa donation lorsqu’il possède valablement le bien donné, qu’il est en bonne santé et qu’il dispose librement de ses biens. Ils divergent toutefois lorsqu’il est malade, qu’il gère ses biens de façon inconsidérée ou qu’il est insolvable.
Concernant le malade, la majorité considère que sa donation est imputée sur le tiers de ses biens, par analogie avec le legs (j’entends ici une donation pleinement réalisée et remplissant ses conditions). Un groupe de savants des premières générations ainsi que les littéralistes estiment, pour leur part, que s’il meurt, sa donation est prélevée sur l’ensemble de son patrimoine. Tous s’accordent cependant sur sa validité s’il guérit de sa maladie.
L’argument principal de la majorité est le hadith de ‘Imrān ibn Husayn rapportant du Prophète — sur lui la prière et la paix — ce récit :
« Un homme avait affranchi six esclaves à l’approche de sa mort. Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre de bénédictions et lui accorde la paix — ordonna alors que le tiers d’entre eux fût affranchi et que les autres fussent maintenus en esclavage. »
Les littéralistes se fondent principalement sur le maintien du statut antérieur (j’entends celui sur lequel porte le consensus). Puisque les juristes s’accordent sur la validité de la donation faite en bonne santé, il faut maintenir en cas de maladie la règle établie par ce consensus, à moins qu’une preuve tirée du Livre ou d’une sunna explicite n’indique le contraire. Quant au hadith, ils l’interprètent comme portant sur un legs.
Selon la majorité, les maladies justifiant une restriction de la capacité de disposer de ses biens sont celles qui font craindre la mort. Mālik y assimile les situations périlleuses, comme le fait de se trouver entre les deux lignes de bataille, l’approche de l’accouchement pour une femme enceinte ou la navigation sur une mer agitée. Ce point fait toutefois l’objet d’une divergence. Les maladies chroniques, en revanche, ne justifient pas, selon eux, une telle restriction. Cette question a déjà été abordée dans le Livre de la restriction de la capacité de disposer de ses biens. Quant à ceux qui gèrent leurs biens de façon inconsidérée et aux insolvables, les juristes qui admettent de restreindre leur capacité s’accordent sur le fait que leurs donations ne peuvent prendre effet.
2 - Quant au bien donné, il peut s’agir de toute chose susceptible d’être valablement possédée. Les juristes s’accordent sur le fait qu’une personne peut donner l’ensemble de ses biens à un tiers.
Ils divergent sur le fait de favoriser certains de ses enfants dans une donation, ou de donner tous ses biens à certains d’entre eux à l’exclusion des autres. La majorité des juristes des grandes villes considère cela comme déconseillé, mais tient la donation pour valable si elle a lieu. Les littéralistes disent qu’il n’est pas permis de favoriser certains enfants, à plus forte raison de leur donner tous ses biens. Mālik estime qu’il est permis de favoriser certains enfants, mais non de leur donner l’ensemble des biens à l’exclusion des autres.
L’argument des littéralistes est le hadith d’al-Nu‘mān ibn Bashīr, dont l’authenticité fait l’unanimité, bien que