Ceux qui assimilent les autres animaux aux bestiaux par analogie considèrent que toutes leurs déjections, à l’exception de l’urine et des excréments humains, ne sont ni impures ni interdites. La question se prête à plusieurs interprétations. Si, selon l’avis bien connu, il n’était pas interdit d’introduire une opinion que personne n’a soutenue auparavant, même sur une question controversée, on pourrait distinguer les déjections malodorantes et répugnantes de celles qui ne le sont pas, en particulier de celles qui dégagent une bonne odeur. Les savants s’accordent en effet sur le caractère licite de l’ambre gris, que la plupart tiennent pour une déjection d’un animal marin. Il en va de même du musc, qui serait, d’après ce que l’on rapporte, un résidu du sang de l’animal qui le produit.
Sixième question
Les savants ont trois avis sur les petites quantités d’impuretés. Certains considèrent que petites et grandes quantités ont le même statut. Al-Shāfi‘ī est de cet avis. D’autres estiment que les petites quantités d’impuretés sont tolérées et en fixent la limite à la surface d’un dirham baghlī. Abū Hanīfa est de cet avis.
Muhammad ibn al-Hasan s’est singularisé en affirmant que la prière est valide lorsque l’impureté couvre au plus le quart du vêtement.
Un troisième groupe considère que petites et grandes quantités d’impuretés ont le même statut, sauf pour le sang, comme nous l’avons expliqué précédemment. Tel est l’avis de Mālik. Deux avis sont rapportés de lui concernant le sang menstruel ; selon le plus connu, celui-ci a le même statut que les autres sortes de sang.
Leur divergence tient à leur désaccord sur la possibilité d’étendre par analogie aux petites quantités d’impuretés la dispense accordée pour le nettoyage à sec après les besoins naturels, sachant qu’une trace d’impureté y subsiste. Ceux qui admettent cette analogie tolèrent les petites quantités d’impuretés. C’est pourquoi ils en ont fixé la limite à la surface d’un dirham, par analogie avec celle de l’orifice d’évacuation. Ceux qui considèrent qu’il s’agit d’une dispense et que les dispenses ne peuvent servir de fondement à une analogie refusent cette extension.
Quant à la raison pour laquelle Mālik fait exception pour le sang, elle a déjà été exposée. Pour préciser la position d’Abū Hanīfa, les impuretés se divisent, selon lui, en impuretés lourdes et légères. Pour les premières, une quantité correspondant à la surface d’un dirham est tolérée ; pour les secondes, la tolérance s’étend au quart du vêtement. Parmi les impuretés légères figurent, selon eux, les crottins des bêtes et les impuretés dont les chemins sont généralement difficiles à préserver. Leur distinction entre impuretés lourdes et légères est tout à fait judicieuse.
Septième question
Les savants divergent sur le sperme : est-il impur ou non ? Un groupe, comprenant Mālik et Abū Hanīfa, le considère comme impur. Un autre le considère comme pur ; tel est l’avis d’al-Shāfi‘ī, d’Ahmad et de Dāwūd.
Leur divergence a deux causes.
La première tient aux divergences entre les versions du hadith de ‘Ā’isha. Dans certaines, elle dit :
« Je lavais le vêtement du Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — pour en enlever le sperme. Il se rendait ensuite à la prière alors que des taches d’eau y étaient encore visibles. »