[Livre de la revendication de propriété] :
L’essentiel de l’examen, dans ce livre, porte sur les règles de la revendication de propriété. Les principes qui les régissent se résument ainsi : lorsqu’un bien détenu par une personne est reconnu comme appartenant à un autre, sur la base des preuves admises par la Loi, et que son détenteur l’avait acquis par achat, la revendication peut porter sur une partie mineure du bien, sur sa totalité ou sur sa majeure partie. Lorsqu’elle porte sur sa totalité ou sa majeure partie, le bien peut avoir subi, entre les mains de son détenteur, une augmentation ou une diminution, ou être demeuré inchangé. Il faut également distinguer selon que le détenteur l’avait acheté contre une somme d’argent ou contre un autre bien.
Si seule une partie mineure du bien lui est retirée, il ne peut, selon Mālik, réclamer à son vendeur que la valeur de cette partie, et non le remboursement de la totalité.
Si la revendication porte sur la totalité du bien ou sur sa majeure partie et que celui-ci est demeuré inchangé, son propriétaire le reprend, tandis que l’acquéreur réclame à son vendeur le prix qu’il lui avait payé. S’il l’avait acquis contre un autre bien, il reprend ce bien même, à condition qu’il soit demeuré inchangé. Si ce dernier a subi une modification entraînant un changement de valeur, il en réclame la valeur au jour de l’achat. Si le bien revendiqué a été vendu, son propriétaire peut soit ratifier la vente et en percevoir le prix, soit reprendre le bien lui-même. Telles sont les règles applicables au détenteur évincé tant que le bien revendiqué est demeuré inchangé.
Si le bien revendiqué a subi une modification, celle-ci consiste soit en une augmentation, soit en une diminution.
Lorsqu’il s’agit d’une augmentation, elle peut résulter de l’intervention du détenteur évincé ou provenir du bien lui-même.
Si elle provient du bien lui-même, le propriétaire reprend le bien avec cette augmentation : par exemple, lorsque la jeune esclave a pris de l’embonpoint ou que le jeune esclave a grandi.
Si l’augmentation résulte de l’intervention du détenteur évincé, comme lorsqu’il achète une maison, y réalise des constructions, puis qu’elle est revendiquée par son propriétaire, ce dernier a le choix entre trois possibilités : payer la valeur des améliorations et reprendre le bien dont la propriété lui a été reconnue ; recevoir du détenteur évincé la valeur du bien revendiqué ; ou devenir copropriétaires, l’un à proportion de la valeur du bien revendiqué, l’autre à proportion de la valeur de ses constructions ou plantations. Tel fut le jugement de ‘Umar ibn al-Khattāb.
Si l’augmentation consiste en une naissance imputable au détenteur évincé — par exemple, s’il achète une esclave, lui fait avoir un enfant, puis qu’elle est revendiquée par son propriétaire, ou s’il la donne en mariage en la présentant comme une femme libre, alors qu’elle se révèle être une esclave —, les juristes s’accordent à dire que le propriétaire ne peut prendre les enfants eux-mêmes. Ils divergent toutefois sur son droit d’en réclamer la valeur. Quant à la mère, selon un avis, il la reprend elle-même ; selon un autre, il en reçoit la valeur. Si l’enfant est issu d’un mariage et que la mère est revendiquée en tant qu’esclave, il n’y a pas de divergence sur le droit de son maître de la reprendre, ni sur le droit de l’époux de réclamer la dot à celui qui l’a trompé. Et si nous lui imposons