Mālik s’appuie principalement sur le fait que deux droits s’imposent à l’auteur : un droit d’Allah et un droit de la personne lésée. Aucun des deux n’éteint donc l’autre. Le cas de référence est celui du vol, qui entraîne, selon les tenants de cet avis, à la fois le remboursement du bien et l’amputation.
Quant à ceux qui n’imposent pas le versement de la dot, ils invoquent deux arguments.
Le premier est que, lorsque deux droits se trouvent réunis, l’un appartenant à Allah et l’autre à une créature, le droit de la créature s’efface devant celui d’Allah. Cela correspond à l’avis des juristes de Koufa, selon lequel on ne peut imposer au voleur à la fois le remboursement et l’amputation.
Le second est que la dot n’est pas la contrepartie de la jouissance sexuelle : elle constitue un acte d’adoration dans le cadre d’une union conforme à la Loi. Dès lors, aucune dot n’est due pour une union qui n’est pas conforme à la Loi.
Parmi les questions bien connues de ce chapitre figure également le cas de celui qui usurpe une colonne et s’en sert pour édifier une construction dont la valeur, tant qu’elle reste debout, représente plusieurs fois celle de la colonne. Mālik et al-Shāfi‘ī disent : « On ordonne à l’usurpateur de démolir la construction, et le propriétaire reprend sa colonne. »
Abū Hanīfa dit : « La restitution de la colonne est remplacée par le paiement de sa valeur. » Cela rejoint l’avis de Mālik concernant celui qui transforme le bien usurpé par un travail d’une grande valeur. Selon al-Shāfi‘ī, en revanche, aucune plus-value ne fait obstacle à la restitution du bien usurpé.
Ici s’achève ce livre.