Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

surveillance, il est tenu de réparer les dégâts.

Les malikites précisent : « Notre avis suppose que les moutons se trouvent dans un lieu de pâturage. S’ils se trouvent sur des terres cultivées dépourvues de pâturage, leurs propriétaires répondent des dégâts causés de nuit comme de jour. »

Ceux qui imposent la réparation des dégâts causés de nuit comme de jour s’appuient principalement sur les principes généraux du droit : celui qui laisse sortir l’animal commet une faute, et ces principes imposent au fautif de réparer les dommages.

Quant à la distinction entre l’animal qui s’est échappé et celui qui a été laissé en liberté, sa justification est claire : l’animal échappé n’est plus sous le contrôle de son propriétaire.

La divergence dans ce domaine tient donc à l’opposition entre le principe général et les textes transmis, ainsi qu’à l’opposition de ces textes entre eux. Je veux dire que le principe général s’oppose à cette parole : « Les blessures causées par une bête ne donnent lieu à aucune réparation », mais aussi à la distinction établie dans le hadith d’al-Barā’. De même, la distinction établie dans ce hadith s’oppose à la parole : « Les blessures causées par une bête ne donnent lieu à aucune réparation. »

Parmi les questions bien connues de ce chapitre figure leur divergence sur l’indemnisation des lésions infligées aux différentes parties du corps d’un animal. On rapporte que ‘Umar ibn al-Khattāb fixa au quart de la valeur de l’animal l’indemnité due pour la perte d’un œil, et qu’il écrivit à Shurayh pour lui ordonner d’appliquer cette décision. Les juristes de Koufa ont retenu cet avis, et ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz rendit le même jugement. Al-Shāfi‘ī et Mālik estiment, quant à eux, que l’indemnité due pour une lésion infligée à une bête correspond à la diminution de sa valeur, par analogie avec les dommages causés aux biens d’autrui.

Les juristes de Koufa s’appuient ici sur la parole de ‘Umar — qu’Allah l’agrée. Ils disent : « Lorsqu’un Compagnon énonce un avis auquel aucun autre Compagnon ne s’oppose et que cet avis est, de surcroît, contraire au raisonnement analogique, il faut l’appliquer, car on sait qu’il ne l’a adopté qu’en vertu d’un enseignement reçu. » La divergence tient donc ici à l’opposition entre le raisonnement analogique et la parole d’un Compagnon.

Relève également de ce chapitre leur divergence au sujet d’un chameau agressif, ou d’un animal semblable, qu’un homme tue parce qu’il craint pour sa propre vie : doit-il en indemniser le propriétaire ou non ? Mālik et al-Shāfi‘ī disent : « Aucune indemnité ne lui incombe s’il est établi qu’il craignait pour sa vie. » Abū Hanīfa et al-Thawrī disent : « Il doit en rembourser la valeur dans tous les cas. »

Ceux qui n’imposent aucune indemnité s’appuient principalement sur l’analogie avec le cas d’un homme qui en attaque un autre pour le tuer : si la victime se défend et tue son agresseur au cours de cette défense, elle n’encourt pas le talion. Si cette règle vaut pour une vie humaine, elle vaut à plus forte raison pour un bien, car la vie humaine jouit d’une inviolabilité supérieure à celle des biens. Ils raisonnent également par analogie avec le gibier du territoire sacré dont la mise à mort n’entraîne aucune réparation lorsqu’il attaque. Les juristes les plus avertis parmi les disciples d’al-Shāfi‘ī ont retenu cet argument.

Abū Hanīfa s’appuie principalement sur le fait que la nécessité de disposer du bien d’autrui ne dispense pas de l’indemniser. Le cas de référence est celui de l’homme contraint par la nécessité à consommer la nourriture d’autrui. Quant au chameau, le seul fait d’être un être vivant ne lui confère pas d’inviolabilité.

Relève encore de ce chapitre leur divergence au sujet de la femme contrainte à une relation sexuelle illicite : celui qui l’y a contrainte doit-il, outre la peine légale prescrite, lui verser une dot ? Mālik, al-Shāfi‘ī et al-Layth disent : « Il est tenu à la fois au versement de la dot et à la peine légale prescrite. » Abū Hanīfa et al-Thawrī disent : « Il encourt la peine légale prescrite, mais n’est tenu à aucune dot. » C’est également l’avis d’Ibn Shubruma.

مَحْفُوظَةً فَيُضَمَّنُ. وَالْمَالِكِيَّةُ تَقُولُ: مِنْ شَرْطِ قَوْلِنَا أَنْ تَكُونَ الْغَنَمُ فِي الْمَسْرَحِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي أَرْضِ مَزْرَعَةٍ لَا مَسْرَحَ فِيهَا فَهُمْ يُضَمَّنُونَ لَيْلًا وَنَهَارًا. وَعُمْدَةُ مَنْ رَأَى الضَّمَانَ فِيمَا أَفْسَدَتْ لَيْلًا وَنَهَارًا شَهَادَةُ الْأُصُولِ لَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ تَعَدٍّ مِنَ الْمُرْسَلِ، وَالْأُصُولُ عَلَى أَنَّ عَلَى الْمُتَعَدِّي الضَّمَانَ. وَوَجْهُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُنْفَلِتِ وَغَيْرِ الْمُنْفَلِتِ بَيِّنٌ، فَإِنَّ الْمُنْفَلِتَ لَا يُمْلَكُ. فَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي هَذَا الْبَابِ مُعَارَضَةُ الْأَصْلِ لِلسَّمْعِ، وَمُعَارَضَةُ السَّمَاعِ بَعْضِهِ لِبَعْضٍ، أَعْنِي: أَنَّ الْأَصْلَ يُعَارِضُ «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ» ، وَيُعَارِضُ أَيْضًا التَّفْرِقَةَ الَّتِي فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَكَذَلِكَ التَّفْرِقَةُ الَّتِي فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ تُعَارِضُ أَيْضًا قَوْلَهُ «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ» . وَمِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ الْمَشْهُورَةِ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَا يُصَابُ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ، فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَضَى فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ بِرُبْعِ ثَمَنِهَا، وَكَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ، وَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ: يَلْزَمُ فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهِيمَةِ مَا نَقَصَ فِي ثَمَنِهَا قِيَاسًا عَلَى التَّعَدِّي فِي الْأَمْوَالِ. وَالْكُوفِيُّونَ اعْتَمَدُوا فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَالُوا: إِذَا قَالَ الصَّاحِبُ قَوْلًا وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقَوْلُهُ مَعَ هَذَا مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ ; لِأَنَّهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَارَ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ مِنْ جِهَةِ التَّوْقِيفِ. فَسَبَبُ الْخِلَافِ إِذن مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِقَوْلِ الصَّاحِبِ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْجَمَلِ الصَّئُولِ وَمَا أَشْبَهَهُ يَخَافُ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غُرْمُهُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: لَا غُرْمَ عَلَيْهِ إِذَا بَانَ أَنَّهُ خَافَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: يُضَمَّنُ قِيمَتَهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ يَرَ الضَّمَانَ الْقِيَاسُ عَلَى مَنْ قَصَدَ رَجُلًا فَأَرَادَ قَتْلَهُ، فَدَافَعَ الْمَقْصُودُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَ فِي الْمُدَافَعَةِ الْقَاصِدَ الْمُتَعَدِّيَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَوَدٌ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي النَّفْسِ كَانَ فِي الْمَالِ أَحْرَى ; لِأَنَّ النَّفْسَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْمَالِ، وَقِيَاسًا أَيْضًا عَلَى إِهْدَارِ دَمِ الصَّيْدِ الْحَرَمِيِّ إِذَا صَالَ وَتَمَسَّكَ بِهِ حُذَّاقُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَعُمْدَةُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَمْوَالَ تُضَمَّنُ بِالضَّرُورَةِ إِلَيْهَا، أَصْلُهُ الْمُضْطَرُّ إِلَى طَعَامِ الْغَيْرِ وَلَا حُرْمَةَ لِلْبَعِيرِ مِنْ جِهَةِ مَا هُوَ ذُو نَفْسٍ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَا، هَلْ عَلَى مُكْرِهِهَا مَعَ الْحَدِّ صَدَاقٌ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ: عَلَيْهِ الصَّدَاقُ وَالْحَدُّ جَمِيعًا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: عَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا صَدَاقَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ.

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