aucun droit. »
Cette parole du Prophète — sur lui la prière et le salut — fut en effet prononcée à une occasion précise : un jeune esclave avait été rendu pour un vice, et le vendeur auquel il avait été restitué voulait que l’acheteur lui restitue également les revenus qu’il en avait tirés. Or, lorsqu’un énoncé général est formulé à une occasion particulière, faut-il en limiter l’application à cette occasion ou lui conserver sa portée générale ? Les juristes des grandes villes ont sur ce point une divergence bien connue.
Ceux qui limitent ici cette règle à la circonstance qui l’a suscitée disent : les revenus ne reviennent à celui qui répond du bien que si ce bien est entré en sa possession sous une apparence de droit ; par exemple, lorsqu’une personne achète un bien, l’exploite, puis doit le restituer à un tiers qui en fait reconnaître la propriété. En revanche, si le bien est entré en sa possession sans aucune apparence de droit, les revenus ne lui sont pas licites, car il commet une injustice, et une plantation établie injustement ne confère aucun droit. Ils étendent ainsi ce dernier hadith au bien lui-même comme à ses revenus (je parle de la portée générale de ce hadith), tandis qu’ils restreignent l’autre.
Ceux qui procèdent à l’inverse donnent à la parole du Prophète — sur lui la prière et le salut — : « Le revenu revient à celui qui répond du bien » une portée dépassant la circonstance dans laquelle elle fut prononcée. Ils restreignent en revanche sa parole : « Une plantation établie injustement ne confère aucun droit », en l’appliquant au bien lui-même, mais non à ses revenus. Ils disent donc que l’usurpateur n’est pas tenu de restituer les revenus.
Du point de vue du raisonnement, comme nous l’avons déjà indiqué, l’analogie exige de traiter de la même manière les avantages d’usage et les biens matériels engendrés par le bien : soit on tient compte, dans les deux cas, de la responsabilité assumée pour celui-ci, soit on n’en tient pas compte. Quant aux autres avis, intermédiaires entre ces deux positions, ils relèvent d’une appréciation préférentielle.
Les savants s’accordent à dire que celui qui plante des palmiers ou, plus généralement, des arbres fruitiers, ou qui élève des constructions sur un terrain qui ne lui appartient pas, doit recevoir l’ordre de les enlever. Cela repose sur le hadith établi que Mālik rapporte de Hishām ibn ‘Urwa, d’après son père, selon lequel le Messager d’Allah — sur lui la prière et le salut — a dit :
« Celui qui met en valeur une terre morte en devient propriétaire, et une plantation établie injustement ne confère aucun droit. »
Ils entendent par « plantation établie injustement » ce qui a été planté sur le terrain d’autrui.
Abū Dāwūd rapporte un complément à ce hadith. ‘Urwa dit : Celui qui m’a rapporté ce hadith m’a aussi raconté ceci :
« Deux hommes portèrent leur différend devant le Messager d’Allah — sur lui la prière et le salut. L’un avait planté des palmiers sur le terrain de l’autre. Il reconnut au propriétaire du terrain son droit sur celui-ci et ordonna au propriétaire des palmiers de les en retirer. Il ajouta : “Je les ai vus : on frappait leurs racines à coups de hache, alors que c’étaient de grands palmiers au feuillage touffu, jusqu’à ce qu’ils soient retirés du terrain.” »
Une exception toutefois : selon l’avis bien connu rapporté de Mālik, « lorsqu’une personne ensemence le terrain d’autrui et que la saison des semailles est passée, le propriétaire du terrain ne peut faire arracher sa culture ; le cultivateur doit alors payer le loyer du terrain ».
On rapporte également de lui un avis qui rejoint ce qu’implique, par analogie, la position de la majorité. Selon son avis voulant que tout ce dont l’usurpateur ne peut tirer profit après l’avoir arraché et enlevé revienne à la victime de l’usurpation, la culture reviendrait ici au cultivateur.
Certains ont distingué les cultures des arbres fruitiers et ont dit :