Il a été rapporté d’Ibn ‘Abbās que la teinture constitue une transformation faisant obstacle à la restitution et obligeant l’usurpateur à payer la valeur du bien au jour de l’usurpation.
Selon un autre avis, ils deviennent copropriétaires, l’un à proportion de la valeur de la teinture, l’autre à proportion de celle du tissu, si le propriétaire du tissu refuse de payer la valeur de la teinture et si l’usurpateur refuse de payer celle du tissu. Ibn al-Qāsim a rejeté cet avis dans al-Mudawwana, au livre des objets trouvés, en déclarant : « La copropriété ne peut être établie que lorsque l’opération repose sur une apparence manifeste de droit. »
La position d’ash-Shāfi‘ī concernant la teinture rejoint celle d’Ibn al-Qāsim, à ceci près qu’il admet la copropriété entre les deux parties. Il affirme aussi que l’on ordonne à l’usurpateur de faire disparaître la teinture s’il le peut, même si le tissu s’en trouve déprécié, et qu’il doit indemniser le propriétaire à hauteur de cette dépréciation.
Les principes de la Loi religieuse impliquent que l’usurpation ne rende pas licite à autrui ce qui appartient à l’usurpateur, qu’il s’agisse d’une prestation ou d’un bien matériel. On pourrait toutefois invoquer cette parole du Prophète — sur lui la prière et le salut :
« Une plantation établie injustement ne confère aucun droit. »
Mais la portée de cet énoncé reste à préciser. Son sens premier est que l’usurpateur n’a aucun droit au bénéfice issu de la combinaison de son propre bien avec celui qu’il a usurpé (j’entends par son propre bien ce qui lui appartient et se trouve rattaché au bien usurpé). Telles sont donc les obligations relatives au bien usurpé lui-même, qu’il ait subi une transformation ou non.
Quant aux fruits de ce bien, deux avis s’opposent au sein de l’école :
Le premier leur applique les mêmes règles qu’au bien usurpé.
Le second leur applique des règles différentes.
Les tenants du premier avis — notamment Ashhab, parmi les disciples de Mālik — considèrent que l’usurpateur répond des fruits selon leur valeur au jour où il les perçoit, ou selon la valeur supérieure qu’ils ont pu atteindre. Cette dernière estimation correspond à l’avis selon lequel il doit répondre de la valeur la plus élevée atteinte depuis leur usurpation, et non de la seule valeur du bien usurpé au jour de l’usurpation.
Quant à ceux qui appliquent aux fruits des règles différentes de celles du bien usurpé, leurs divergences sont nombreuses. Ils s’accordent néanmoins sur deux points : si la perte des fruits est établie par une preuve, l’usurpateur n’est tenu à aucune indemnisation ; s’il se contente d’alléguer leur perte, sa parole n’est pas admise, même pour les biens dont il ne perd pas la maîtrise.
Leur position peut se résumer par une division des fruits en trois catégories :
1 - Les fruits issus du bien usurpé, de même espèce et de même constitution que lui : il s’agit de la progéniture.
2 - Les fruits issus du bien sans avoir la même forme que lui, tels les fruits des arbres, le lait du bétail, le fromage qui en est tiré et la laine.
3 - Les revenus qui ne sont pas engendrés par le bien, mais proviennent de son exploitation : loyers, redevances et autres revenus analogues.
Pour ce qui possède la même constitution et la même forme que le bien d’origine, je ne connais aucune divergence sur l’obligation, pour l’usurpateur, de le restituer, comme la progéniture avec sa mère