La première : l’usurpateur a incorporé au bien, à ses frais, un élément matériel qui y subsiste, comme une teinture dans un tissu, des ornements dans un bâtiment ou toute autre chose semblable.
La seconde : il n’y a apporté que son travail, par exemple en cousant, en tissant, en moulant du blé ou en fabriquant des coffres avec une pièce de bois.
Le premier cas — celui où l’usurpateur incorpore au bien un élément matériel lui appartenant et qui y subsiste — se subdivise en deux catégories :
La première : le bien peut être remis dans son état initial, comme un terrain sur lequel il a construit, ou tout autre cas semblable.
La seconde : il ne peut être remis dans son état initial, comme un tissu qu’il a teint ou de la farine de céréales grillées à laquelle il a incorporé un autre ingrédient.
Dans le premier cas, le propriétaire a le choix : soit il ordonne à l’usurpateur de remettre le terrain dans son état initial et d’enlever les matériaux de construction ou autres éléments lui appartenant qu’il y a introduits ; soit il lui verse la valeur de ses matériaux, estimés après leur enlèvement, déduction faite des frais de cet enlèvement. Cela s’applique lorsque l’usurpateur n’exécute ce travail ni personnellement ni par l’intermédiaire d’autrui, mais recourt pour cela à une main-d’œuvre rémunérée.
Selon un autre avis, les frais d’enlèvement ne sont pas déduits. Tout cela suppose que les matériaux aient une valeur. S’ils n’en ont aucune, l’usurpateur n’a rien à réclamer au propriétaire à ce titre. En effet, le propriétaire est en droit d’exiger que l’usurpateur lui rende le bien usurpé dans son état initial ; s’il ne l’exige pas, l’usurpateur ne peut élever aucune prétention.
Dans le second cas, le propriétaire a le choix entre payer la valeur de la teinture ou de tout autre apport semblable et reprendre son tissu, ou faire payer à l’usurpateur la valeur du tissu au jour de l’usurpation. Il en va toutefois autrement pour la farine de céréales grillées à laquelle l’usurpateur a incorporé du beurre clarifié, ainsi que pour les autres aliments dans une situation semblable : ce choix n’est pas accordé, car il ferait intervenir de l’usure. Cette transformation fait alors obstacle à la restitution et oblige l’usurpateur à fournir un équivalent, ou à payer la valeur du bien lorsqu’il n’a pas d’équivalent.
Quant au second cas de la première division — celui où l’usurpateur n’a apporté au bien usurpé que son travail —, il se subdivise également en deux catégories :
La première : le travail est peu important et ne change pas la dénomination du bien, comme la couture d’un tissu ou le traitement dit rufūla.
La seconde : le travail est important et change la dénomination du bien usurpé, comme lorsqu’il fabrique un coffre avec une pièce de bois, moud du blé, tisse du fil ou transforme de l’argent en bijoux ou en dirhams.
Dans le premier cas, l’usurpateur n’a droit à rien et le propriétaire reprend le bien usurpé avec le travail qui y a été effectué.
Dans le second cas, la transformation fait obstacle à la restitution et oblige l’usurpateur à payer la valeur du bien usurpé au jour de l’usurpation, ou à en fournir un équivalent lorsqu’il en existe un. Tel est le détail de la position d’Ibn al-Qāsim sur cette question.
Ashhab, quant à lui, attribue tous ces apports au propriétaire du bien usurpé. Il prend pour point de départ la question des constructions et affirme que l’usurpateur n’a aucun droit sur les apports qu’il ne peut retirer, qu’il s’agisse de la teinture, du traitement dit rufūla, du tissage, du tannage ou de la mouture.