de le reprendre et de se faire indemniser de la dépréciation causée par le dommage, estimée au jour où celui-ci a été commis selon Ibn al-Qāsim, et au jour de l’usurpation selon Sahnūn.
Ashhab estime que le propriétaire a le choix entre en faire payer la valeur à l’usurpateur ou le reprendre diminué, sans avoir droit à aucune indemnité pour le dommage, comme lorsque le bien est atteint par un événement fortuit. Ibn al-Mawwāz adopte également cet avis.
Cette divergence tient à ce que celui qui fait répondre l’usurpateur du bien à sa valeur au jour de l’usurpation considère toute augmentation ou diminution ultérieure comme survenue dans un bien légitimement possédé. Il attribue donc à l’usurpateur les revenus du bien et ne lui impose aucune indemnité pour sa dépréciation, qu’elle résulte de son fait ou de l’action d’Allah. C’est ce qu’implique la position d’Abū Hanīfa et, plus généralement, celle de quiconque ne fait répondre l’usurpateur que de la valeur du bien au jour de l’usurpation.
Celui qui, en revanche, fait répondre l’usurpateur de la valeur du bien à tout moment où il le détient, en retenant la plus élevée de ces valeurs, lui impose de restituer les revenus et d’indemniser la dépréciation, qu’elle résulte de son fait ou de l’action d’Allah. Telle est la position d’al-Shāfi‘ī, ou ce qu’implique sa position.
Quant à celui qui distingue le dommage causé par l’usurpateur de celui qui résulte d’un événement fortuit — et c’est l’avis prépondérant dans l’école de Mālik ainsi que celui d’Ibn al-Qāsim —, il s’appuie principalement sur l’analogie fondée sur la ressemblance. Il considère en effet que le dommage causé par l’usurpateur au bien qu’il a usurpé constitue une seconde usurpation, comme s’il avait endommagé ce bien alors qu’il se trouvait encore chez son propriétaire. Tel est le point essentiel de la divergence dans ce chapitre ; il convient donc de bien le saisir.
Si le dommage est causé au bien détenu par l’usurpateur, mais par une autre personne, le propriétaire a le choix : il peut faire payer à l’usurpateur la valeur du bien au jour de l’usurpation, celui-ci exerçant ensuite un recours contre l’auteur du dommage ; ou bien ne rien réclamer à l’usurpateur et poursuivre l’auteur du dommage selon les règles applicables aux dommages. Tel est le régime des dommages causés au bien pendant qu’il est entre les mains de l’usurpateur.
Quant aux dommages causés à un bien sans que celui-ci ait été usurpé, Mālik en distingue deux catégories :
1 - Le dommage qui ne supprime qu’une faible part de l’utilité du bien, sans empêcher l’usage auquel il est destiné. Il faut alors indemniser la dépréciation estimée au jour du dommage : on évalue le bien intact, puis dans son état endommagé, et l’on verse au propriétaire la différence entre les deux valeurs.
2 - Si le dommage empêche l’usage auquel le bien est destiné, son propriétaire a le choix : soit il abandonne le bien à l’auteur du dommage et en perçoit la valeur, soit il conserve le bien et reçoit une indemnité correspondant au dommage.
Al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa disent : « Il n’a droit qu’à l’indemnisation du dommage. »
Cette divergence tient à la prise en compte de l’analogie avec l’usurpateur et à l’assimilation de la destruction de la majeure partie de l’utilité du bien à la destruction du bien lui-même.
Quant à l’augmentation, elle est de deux sortes :
La première résulte de l’action d’Allah : ainsi, un être jeune grandit, un être maigre engraisse ou un défaut disparaît.
La seconde résulte de l’intervention de l’usurpateur.
La première ne fait pas obstacle à la restitution du bien.
Quant à l’augmentation résultant de ce que l’usurpateur a apporté au bien usurpé, elle se divise, selon ce qu’Ibn al-Qāsim rapporte de Mālik, en deux catégories :