sur les biens qui ne peuvent être ni transportés ni déplacés, tels que les biens immobiliers. La majorité estime que l’usurpateur doit en répondre — c’est-à-dire que, si la maison s’effondre, il doit en payer la valeur —, tandis qu’Abū Hanīfa considère qu’il n’en répond pas.
Troisième élément : Ce qui est dû en cas d’usurpation
Lorsque le bien se trouve encore en nature chez l’usurpateur, sans avoir subi ni augmentation ni diminution, celui-ci doit le restituer tel quel. Ce point ne fait l’objet d’aucune divergence. Si le bien a disparu, ils s’accordent à dire que, lorsqu’il s’agit d’un bien mesuré ou pesé, l’usurpateur doit en restituer l’équivalent, c’est-à-dire un bien de mêmes caractéristiques et de même poids que celui qu’il a détruit. Ils divergent toutefois sur les autres biens. Mālik dit : « Pour ces biens, qu’il s’agisse d’animaux ou d’autres choses, seule leur valeur au jour de leur destruction peut être exigée. » Al-Shāfi‘ī, Abū Hanīfa et Dāwūd estiment, quant à eux, que l’équivalent est dû et que le paiement de la valeur ne s’impose qu’à défaut d’équivalent.
Mālik s’appuie principalement sur le célèbre hadith d’Abū Hurayra, rapporté du Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — :
« Celui qui affranchit la part qu’il possède dans un esclave doit se voir imputer la part restante à sa juste valeur. »
Il cite ainsi le hadith. L’argument qu’il en tire est que le Prophète ne lui a pas imposé de fournir un équivalent, mais d’en payer la valeur.
Le second groupe s’appuie principalement sur cette parole du Très-Haut :
« Une compensation équivalente, en bétail, à ce qu’il a tué. » [al-Mā’ida : 95]
Il fait également valoir que l’utilité du bien peut être précisément ce que recherche la personne lésée.
Parmi leurs arguments figure aussi le récit rapporté par Abū Dāwūd, d’après Anas et d’autres :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — se trouvait chez l’une de ses épouses. Une autre Mère des croyants envoya une servante portant un plat qui lui appartenait et qui contenait de la nourriture. L’épouse chez laquelle il se trouvait donna alors un coup de la main et brisa le plat. Le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — prit les deux morceaux, les réunit et y remit toute la nourriture, en disant : “Votre mère a été prise de jalousie. Mangez, mangez !” Cela dura jusqu’à ce qu’on apportât le plat qui se trouvait dans la maison de cette épouse. Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — garda le plat jusqu’à ce qu’ils eussent terminé, puis remit le plat intact à l’émissaire et conserva le plat brisé dans sa maison. »
Un autre hadith rapporte :
« Ce fut ‘Ā’isha qui, prise de jalousie, brisa le récipient. Elle demanda au Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — : “Comment expier ce que j’ai fait ?” Il répondit : “Un récipient équivalent au récipient, et une nourriture équivalente à la nourriture.” »
[Deuxième chapitre : Des changements affectant le bien usurpé par augmentation ou diminution]
Deuxième chapitre
Des changements affectant le bien usurpé
Les changements affectant le bien usurpé consistent soit en une augmentation, soit en une diminution. L’une comme l’autre peut résulter de l’action d’une créature ou de celle du Créateur.
Lorsque la diminution résulte d’un événement fortuit, le propriétaire n’a d’autre choix que de reprendre le bien diminué ou d’en faire payer à l’usurpateur la valeur au jour de l’usurpation. Selon un autre avis, il peut reprendre le bien et faire payer à l’usurpateur le montant de la dépréciation due au défaut.
Si, en revanche, la diminution résulte d’un dommage causé par l’usurpateur, le propriétaire du bien usurpé a le choix, selon l’école : il peut lui en faire payer la valeur au jour de l’usurpation, ou