[Livre de l’usurpation]
[Premier chapitre : De la responsabilité à l’égard du bien usurpé]
Ce livre comprend deux chapitres. Le premier traite de la responsabilité et comporte trois éléments : le premier est le fait générateur de la responsabilité ; le deuxième, les biens sur lesquels elle porte ; le troisième, ce qui est dû. Quant au second chapitre, il traite des événements qui affectent le bien usurpé.
Premier chapitre : De la responsabilité
Premier élément
Le fait générateur de la responsabilité consiste soit à s’emparer directement du bien usurpé ou à le détruire directement, soit à provoquer directement la cause de sa destruction, soit à exercer une mainmise sur lui.
Ils divergent sur le point suivant : lorsqu’un acte entraîne la perte du bien par l’intermédiaire d’une autre cause, engage-t-il ou non la responsabilité de son auteur ? Tel est le cas de celui qui ouvre une cage contenant un oiseau, lequel s’envole après l’ouverture. Mālik estime qu’il doit en répondre, qu’il ait ou non poussé l’oiseau à s’envoler. Abū Hanīfa considère qu’il n’en répond en aucun cas. Al-Shāfi‘ī distingue selon qu’il l’a poussé ou non à s’envoler : il en répond dans le premier cas, mais non dans le second.
Relève également de cette question le cas de celui qui creuse un puits dans lequel quelque chose tombe et périt. Mālik et al-Shāfi‘ī disent que, si le creusement du puits constitue une transgression, son auteur répond de ce qui y périt ; sinon, il n’en répond pas. Des principes d’Abū Hanīfa, il découle que la responsabilité n’est pas engagée dans le cas de l’oiseau.
L’acte direct doit-il être intentionnel pour engager la responsabilité ? Selon l’avis le plus connu, les dommages causés aux biens doivent être réparés, qu’ils soient intentionnels ou commis par erreur, bien que les juristes divergent sur certains cas particuliers relevant de ce chapitre.
Faut-il également que l’auteur ait agi librement ? L’avis connu d’al-Shāfi‘ī est que cette condition est requise. C’est pourquoi il estimait que la personne contrainte était tenue à réparation (j’entends : celle qui est contrainte de détruire le bien).
Deuxième élément
Quant aux biens dont on doit répondre, il s’agit de tout bien qui a été détruit, qui a péri par un événement fortuit alors qu’il se trouvait auprès de l’usurpateur, ou sur lequel une mainmise a été exercée et dont on s’est approprié la possession. Cela fait l’objet d’un accord pour les biens qui peuvent être transportés et déplacés. Ils divergent toutefois