et, dans certaines versions :
« Non, mais un prêt qui sera restitué. »
Il est également rapporté de lui qu’il a dit :
« L’emprunteur ne répond pas de la perte du bien. »
Ceux qui ont donné la préférence à ce dernier récit et l’ont retenu ont dégagé l’emprunteur de cette responsabilité. Ceux qui ont retenu le hadith de Safwān ibn Umayya l’y ont soumis. Quant à ceux qui ont cherché à concilier les récits, ils ont distingué les biens susceptibles d’être dissimulés de ceux qui ne le sont pas : ils ont appliqué la garantie aux premiers et l’autre hadith aux seconds. Toutefois, le hadith disant : « L’emprunteur ne répond pas de la perte du bien » est peu connu, tandis que celui de Safwān est authentique. Ceux qui n’imposent pas cette garantie ont assimilé le prêt à usage au dépôt. Ceux qui les distinguent font valoir que le dépôt est reçu dans l’intérêt de celui qui le remet, tandis que le bien prêté est reçu dans l’intérêt de celui qui en prend possession.
Ils s’accordent, en matière de location, à ne pas faire répondre le locataire de la perte du bien — je veux dire : al-Shāfi‘ī, Abū Hanīfa et Mālik. Si al-Shāfi‘ī admet cette absence de responsabilité dans la location, il lui faut également l’admettre dans le prêt à usage, s’il reconnaît que le fait de tirer profit du bien est ce qui fonde cette responsabilité. En effet, si celui qui reçoit le bien dans l’intérêt des deux parties n’en répond pas, à plus forte raison ne devrait-il pas en répondre lorsqu’il le reçoit dans son seul intérêt, si l’intérêt de celui qui remet le bien contribue à écarter cette responsabilité.
Ils divergent lorsque la garantie est stipulée. Certains estiment que l’emprunteur répond alors du bien ; d’autres estiment qu’il n’en répond pas et que la clause est nulle. Il découle de la position de Mālik que, si cette garantie est stipulée dans un cas où elle n’incombe normalement pas à l’emprunteur, celui-ci doit, pour l’usage du bien prêté, acquitter le loyer usuel d’un bien comparable. Cette clause fait en effet sortir le contrat du régime du prêt à usage pour le faire entrer dans celui de la location irrégulière : puisque le propriétaire n’a consenti au prêt qu’à condition de placer le bien sous la garantie de l’emprunteur, cette garantie constitue une contrepartie indéterminée, qu’il faut donc ramener à une contrepartie déterminée.
Les avis rapportés de Mālik et d’al-Shāfi‘ī divergent sur le cas où l’emprunteur a effectué des plantations et des constructions, puis où la durée du prêt arrive à son terme. Mālik dit que le propriétaire a le choix : il peut contraindre l’emprunteur à arracher ses plantations et à démolir ses constructions, ou lui en verser la valeur estimée après arrachage et démolition, si elles conservent alors une valeur. Pour Mālik, il en va de même que la durée écoulée ait été fixée par une clause, par l’usage ou par la coutume.
Al-Shāfi‘ī dit que, si l’enlèvement n’a pas été imposé à l’emprunteur par une clause, le propriétaire ne peut l’exiger de lui. Le prêteur a alors le choix entre maintenir les plantations et les constructions moyennant un loyer qui lui sera versé, les faire enlever moyennant une indemnité, ou en acquérir la propriété moyennant une contrepartie. Quelle que soit l’option retenue par le prêteur, l’emprunteur est contraint de s’y conformer. S’il refuse, il est tenu de libérer la propriété. Quant à la licéité de vendre ces ouvrages en vue de leur démolition, elle fait, selon lui, l’objet d’une divergence, car ils sont exposés à la démolition.
Al-Shāfi‘ī considère donc que contraindre l’emprunteur à procéder à l’enlèvement sans lui verser d’indemnité constitue une injustice. Mālik considère, pour sa part, qu’il lui incombe de libérer les lieux et que, dans ce domaine, l’usage tient lieu de clause contractuelle. Selon Mālik, si l’emprunteur fait du bien prêté un usage qui le déprécie au-delà de ce qu’aurait entraîné l’usage autorisé, il répond de la dépréciation ainsi causée.