[LIVRE DU PRÊT À USAGE]
L’étude du prêt à usage porte sur ses éléments constitutifs et ses règles.
Ses éléments constitutifs sont au nombre de cinq : l’acte de prêter, le prêteur, l’emprunteur, le bien prêté et la formule du contrat.
L’acte de prêter est une bonne action recommandée. Certains des premiers prédécesseurs se sont montrés exigeants à cet égard. Il est rapporté que ‘Abd Allāh ibn ‘Abbās et ‘Abd Allāh ibn Mas‘ūd ont expliqué ainsi la parole du Très-Haut :
« et refusent les menus services »
[al-Mā‘ūn : 7]
Il s’agit des objets domestiques que les gens se prêtent mutuellement : la hache, le seau, la corde, la marmite et autres objets semblables.
Quant au prêteur, la seule condition requise est qu’il possède soit le bien lui-même, soit le droit d’en tirer usage. L’avis le plus fondé est toutefois que l’emprunteur ne peut valablement consentir un tel prêt (je veux dire : prêter à son tour le bien emprunté).
Le prêt à usage peut porter sur des maisons, des terres, des animaux et tout bien identifiable individuellement, pourvu que l’usage qui en est fait soit licite. C’est pourquoi il n’est pas permis de mettre des femmes esclaves à la disposition d’autrui pour des relations sexuelles. Leur prêt pour le service domestique est réprouvé, sauf si tout mariage entre l’esclave et l’emprunteur est définitivement interdit.
Quant à la formule du prêt, toute expression indiquant une autorisation convient. Selon al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa, il s’agit d’un contrat révocable : le prêteur peut donc reprendre son bien quand il le souhaite. Selon l’avis le plus connu de Mālik, il ne peut le reprendre avant que l’emprunteur en ait fait usage. S’il a stipulé une durée, il est tenu de respecter, dans cette durée, ce que les gens considèrent comme la durée normale d’un prêt de ce genre.
Cette divergence vient de ce que le prêt présente des ressemblances aussi bien avec les contrats contraignants qu’avec ceux qui ne le sont pas.
Les règles qui le régissent sont nombreuses. La question la plus connue est la suivante : l’emprunteur répond-il de la perte du bien prêté, ou celui-ci lui est-il simplement confié ?
Certains soutiennent que l’emprunteur en répond, même si la destruction du bien est établie par une preuve. C’est l’avis d’Ashhab, d’al-Shāfi‘ī et l’un des deux avis de Mālik. D’autres soutiennent le contraire : l’emprunteur n’en répond aucunement. C’est l’avis d’Abū Hanīfa.
D’autres encore estiment que l’emprunteur répond de la perte des biens susceptibles d’être dissimulés, lorsque leur destruction n’est pas établie par une preuve. Il ne répond ni des biens qui ne peuvent être dissimulés, ni de ceux dont la destruction est établie par une preuve. C’est la position la plus connue de Mālik, ainsi que celle d’Ibn al-Qāsim et de la plupart de ses disciples.
Cette divergence tient à la contradiction entre les récits transmis à ce sujet. Ainsi, il est rapporté dans un hadith authentique que le Prophète — sur lui la prière et la paix — dit à Safwān ibn Umayya :
« Non, mais un prêt garanti, qui sera restitué »,