Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

Ils divergent également, dans ce domaine, sur une question bien connue : lorsqu’une personne utilise sans autorisation l’argent qui lui a été confié en dépôt pour faire du commerce et en tire un bénéfice, ce bénéfice lui est-il licite ? Selon Mālik, al-Layth, Abū Yūsuf et plusieurs autres juristes, dès lors qu’elle restitue l’argent, le bénéfice lui est licite, même si elle s’en était emparée illicitement, à plus forte raison si elle en était dépositaire. Selon Abū Hanīfa, Zufar et Muhammad ibn al-Hasan, elle doit restituer le capital et donner le bénéfice en aumône. Selon certains, le capital et le bénéfice reviennent au propriétaire du dépôt. Selon d’autres, il a le choix entre le capital et le bénéfice. D’autres encore considèrent que la vente effectuée dans le cadre de ce commerce est irrégulière. Ce sont ces derniers qui imposent de donner le bénéfice en aumône en cas de décès.

Ceux qui prennent en considération l’activité commerciale estiment que le bénéfice revient à celui qui l’a exercée ; ceux qui prennent en considération le capital estiment qu’il revient au propriétaire de l’argent. Ainsi, lorsque ‘Umar — qu’Allah l’agrée — ordonna à ses deux fils, ‘Abd Allāh et ‘Ubayd Allāh, de restituer l’argent qu’Abū Mūsā al-Ash‘arī leur avait prêté sur les fonds du Trésor public et qu’ils avaient fait fructifier par le commerce, on lui suggéra : « Pourquoi ne pas en faire une association entre apporteur de capital et gestionnaire ? » Il accepta cette proposition, car il est rapporté que le gestionnaire obtint une part et le propriétaire du capital une autre, et que ce partage était équitable.

وَاخْتَلَفُوا مِنْ هَذَا الْبَابِ فِي فَرْعٍ مَشْهُورٍ، وَهُوَ فِيمَنْ أُودِعَ مَالًا فَتَعَدَّى فِيهِ وَاتَّجَرَ بِهِ فَرَبِحَ فِيهِ، هَلْ ذَلِكَ الرِّبْحُ حَلَالٌ لَهُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَجَمَاعَةٌ: إِذَا رَدَّ الْمَالَ طَابَ لَهُ الرِّبْحُ، وَإِنْ كَانَ غَاصِبًا لِلْمَالِ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مُسْتَوْدَعًا عِنْدَهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَزُفَرُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: يُؤَدِّي الْأَصْلَ وَيَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ، وَقَالَ قَوْمٌ: لِرَبِّ الْوَدِيعَةِ الْأَصْلُ وَالرِّبْحُ، وَقَالَ قَوْمٌ: هُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ، وَقَالَ قَوْمٌ: الْبَيْعُ الْوَاقِعُ فِي تِلْكَ التِّجَارَةِ فَاسِدٌ، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ أَوْجَبُوا التَّصَدُّقَ بِالرِّبْحِ إِذَا مَاتَ. فَمَنِ اعْتَبَرَ التَّصَرُّفَ، قَالَ: الرِّبْحُ لِلْمُتَصَرِّفِ، وَمَنِ اعْتَبَرَ الْأَصْلَ، قَالَ: الرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ. وَلِذَلِكَ لَمَّا أَمَرَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ابْنَيْهِ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ أَنْ يَصْرِفَا الْمَالَ الَّذِي أَسْلَفَهُمَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَاتجرا فِيهِ فَرَبِحَا، قِيلَ لَهُ: لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا، فَأَجَابَ إِلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ لِلْعَامِلِ جُزْءٌ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ جُزْءٌ، وَأَنَّ ذَلِكَ عَدْلٌ.

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