estime que celui qui a remis le bien n’est pas déchargé par la confirmation du destinataire lorsque celui-ci affirme que le bien a péri.
Celui qui assimile le mandataire au mandant considère que la déclaration de celui qui a remis le bien au mandataire prévaut, comme elle prévaudrait à l’égard du mandant. Telle est la position d’Abū Hanīfa. Celui qui estime que la position du mandataire est moins forte considère que celui qui lui a remis le bien en garantit la valeur, à moins que le destinataire ne produise le bien.
Si le dépôt est confié au dépositaire à la condition qu’il en garantisse la valeur, la majorité considère que cette condition ne l’oblige pas à la garantir. Un autre avis le tient, au contraire, pour responsable.
En somme, tous les juristes considèrent que le dépositaire ne garantit la valeur du dépôt que s’il outrepasse ses droits. Ils divergent toutefois sur certains actes : constituent-ils ou non un dépassement de ses droits ?
Parmi les questions connues en ce domaine figure le cas où le dépositaire dépense le dépôt, puis le remplace par son équivalent, ou le retire pour ses propres dépenses, puis le remet à sa place. Selon Mālik, sa responsabilité cesse dans un tel cas, comme lorsqu’il restitue le dépôt. Selon Abū Hanīfa, s’il remet le bien lui-même à sa place avant de l’avoir dépensé, il n’en garantit pas la valeur ; s’il le remplace par son équivalent, il demeure responsable. Selon ‘Abd al-Malik et al-Shāfi‘ī, il en garantit la valeur dans les deux cas.
Celui qui adopte une position rigoureuse le tient pour responsable du seul fait d’avoir déplacé le dépôt avec l’intention de le dépenser. Celui qui adopte une position plus souple ne le tient plus pour responsable lorsqu’il le remplace par son équivalent.
Ils divergent également sur le fait de voyager avec le dépôt. Selon Mālik, le dépositaire ne peut l’emporter en voyage, à moins qu’il ne lui ait été confié au cours d’un voyage. Selon Abū Hanīfa, il peut l’emporter si la route est sûre et si le propriétaire du dépôt ne le lui a pas interdit.
Le dépositaire ne peut, sans motif valable, confier le dépôt à une autre personne ; s’il le fait, il en garantit la valeur. Abū Hanīfa estime toutefois qu’il n’en garantit pas la valeur s’il le confie à une personne dont l’entretien lui incombe, car il assimile celle-ci aux membres de son foyer. Selon Mālik, il peut confier le bien reçu en dépôt aux personnes de son foyer en qui il a confiance et qui vivent sous son toit : conjoint, enfant, esclave ou personnes de condition analogue.
En somme, tous considèrent qu’il lui incombe de garder le dépôt selon les usages par lesquels les gens protègent leurs biens. Ils s’accordent sur les modes de garde dont le caractère protecteur est manifeste et divergent sur ceux pour lesquels il ne l’est pas. Ainsi divergent-ils, au sein de l’école, au sujet de celui qui place un dépôt dans sa poche et le perd : selon l’avis le plus connu, il en garantit la valeur.
Selon Ibn Wahb, celui auquel un dépôt est confié à la mosquée et qui le pose sur sa sandale n’en garantit pas la valeur si le dépôt disparaît.
Les avis divergent aussi, au sein de l’école, sur la responsabilité du dépositaire en cas d’oubli : par exemple, lorsqu’il oublie le dépôt dans un endroit ou oublie qui le lui a remis. De même, lorsque deux hommes le revendiquent, selon un avis, ils prêtent tous deux serment et le dépôt est partagé entre eux ; selon un autre, le dépositaire en garantit la valeur à chacun d’eux.
Lorsque le dépositaire souhaite voyager, il peut, selon Mālik, confier le dépôt à une personne digne de confiance de la localité, sans en garantir la valeur, qu’il ait ou non la possibilité de le remettre au juge. Les disciples d’al-Shāfi‘ī divergent sur ce point : certains considèrent que, s’il le confie à une autre personne que le juge, il en garantit la valeur.
Selon Mālik, accepter un dépôt n’est obligatoire en aucun cas. Certains savants considèrent toutefois que cela devient obligatoire lorsque le déposant ne trouve personne à qui le confier.
Le dépositaire n’a droit à aucune rémunération pour la garde du dépôt. Les frais de logement ou d’entretien que celui-ci nécessite sont à la charge de son propriétaire.