[Livre du dépôt]
L’essentiel des questions connues qui font débat entre les juristes des différentes régions concerne les règles du dépôt.
Ils s’accordent notamment à considérer le dépôt comme un bien confié, dont le dépositaire ne garantit pas la valeur, à l’exception de ce qui est rapporté de ‘Umar ibn al-Khattāb.
Les malikites expliquent : la preuve qu’il s’agit d’un bien confié est qu’Allah a ordonné de restituer les biens confiés sans prescrire de prendre des témoins. Il faut donc tenir pour vraie l’affirmation du dépositaire selon laquelle il a restitué le dépôt, moyennant son serment si le déposant le dément. Ils exceptent toutefois le cas où le déposant lui a remis le bien devant témoins : sa déclaration ne prévaut alors pas. En effet, expliquent-ils, remettre le bien devant témoins revient à lui faire confiance pour sa garde, mais non pour sa restitution. On le croit donc lorsqu’il affirme que le bien a péri, mais non lorsqu’il affirme l’avoir restitué. Telle est la position connue de Mālik et de ses disciples.
Il est toutefois rapporté d’Ibn al-Qāsim que la déclaration du dépositaire prévaut même lorsque le bien lui a été remis devant témoins. C’est aussi l’avis d’al-Shāfi‘ī et d’Abū Hanīfa, et celui qu’appelle le raisonnement analogique. Une distinction a en effet été faite entre la perte du bien et l’affirmation de sa restitution, alors qu’il paraît peu concevable que la confiance soit ainsi invalidée. Tout cela concerne celui qui remet le bien confié à la personne même dont il l’a reçu.
Quant à celui qui le remet à une autre personne, il est tenu, selon Mālik, de prendre des témoins, comme le tuteur de l’orphelin ; à défaut, il en garantit la valeur. Il vise par là cette parole d’Allah — Puissant et Majestueux — :
« Lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre. »
[Les Femmes : 6]
Si le destinataire nie avoir reçu le bien, Mālik et ses disciples ne tiennent pour vraie l’affirmation du dépositaire selon laquelle il le lui a remis que sur présentation d’une preuve.
Il a néanmoins été dit que l’on pouvait déduire des principes de l’école que sa déclaration devait être crue. Pour Mālik, que le propriétaire du dépôt ait ou non ordonné de le remettre à la personne qui l’a reçu ne change rien à la règle.
Abū Hanīfa estime, pour sa part, que si le dépositaire affirme avoir remis le bien à la personne désignée par le déposant, sa déclaration prévaut, moyennant son serment. Si le destinataire reconnaît avoir reçu le dépôt (je veux dire : lorsqu’il s’agit d’une personne autre que le déposant), mais affirme que le bien a péri, deux cas sont possibles : le dépositaire le lui a remis soit à titre de bien confié (le destinataire étant le mandataire du dépositaire), soit à titre de dette.
Si le destinataire est chargé du bien à titre de confiance, deux avis sont rapportés d’Ibn al-Qāsim. Selon le premier, la confirmation du destinataire décharge celui qui lui a remis le bien ; la perte incombe alors à celui qui avait chargé le mandataire de le recevoir. Selon le second, celui qui a remis le bien n’est déchargé que s’il apporte la preuve de cette remise ou si le destinataire produit le bien.
Quant à la remise à titre de dette, elle se présente, par exemple, lorsqu’un homme dit à celui qui détient le dépôt : « Remets-le-moi à titre de prêt ou d’avance sur une marchandise », ou formule une demande semblable. Si la situation patrimoniale du bénéficiaire est saine, celui qui lui a remis le bien est déchargé, sans divergence au sein de l’école. Si elle est compromise, deux avis existent.
Toutes ces divergences tiennent au fait que la confiance accordée à une personne renforce son affirmation, au point que sa déclaration prévaut, moyennant son serment.
Ainsi, celui qui assimile la confiance accordée à la personne à laquelle le déposant a ordonné de remettre le bien (je veux dire : le mandataire) à celle accordée au dépositaire estime que sa déclaration selon laquelle le bien a péri prévaut, comme celle du dépositaire lui-même.
Quant à celui qui considère cette confiance comme moins forte,