Leur divergence tient à la contradiction entre les traditions rapportées à ce sujet. Le hadith de Maymūna autorise en effet l’utilisation de ces peaux sans restriction : il rapporte que le Prophète — sur lui la prière et la paix — passa près d’une bête morte et dit :
« Pourquoi n’avez-vous pas utilisé sa peau ? »
Le hadith d’Ibn ‘Ukaym interdit, quant à lui, leur utilisation sans restriction. Il rapporte en effet :
« Le Messager d’Allah — sur lui la prière et la paix — écrivit : “N’utilisez ni la peau ni les tendons d’une bête morte.” »
Il précise : « Cela eut lieu un an avant sa mort. »
Certaines traditions prescrivent de les utiliser après tannage et l’interdisent avant. Le hadith authentique en la matière est celui d’Ibn ‘Abbās, selon lequel le Prophète — sur lui la prière et la paix — a dit :
« Lorsque la peau est tannée, elle devient pure. »
Ces traditions étant divergentes, les savants ont divergé dans leur interprétation. Certains ont cherché à les concilier à la lumière du hadith d’Ibn ‘Abbās : ils ont ainsi distingué, pour leur utilisation, les peaux tannées de celles qui ne le sont pas. D’autres ont retenu l’abrogation et se sont fondés sur le hadith d’Ibn ‘Ukaym, en raison de la précision qu’il contient : « Un an avant sa mort. »
D’autres encore ont donné la prépondérance au hadith de Maymūna, considérant qu’il apporte une indication supplémentaire par rapport à celui d’Ibn ‘Abbās. Selon eux, on ne peut déduire de ce dernier l’interdiction d’utiliser les peaux avant tannage, car la possibilité d’en faire usage est distincte de leur pureté. Autrement dit, toute chose pure peut être utilisée, mais la réciproque ne s’impose pas : tout ce qui peut être utilisé n’est pas nécessairement pur.
Quatrième question
Les savants s’accordent sur l’impureté du sang des animaux terrestres, mais divergent au sujet du sang des poissons. Ils divergent également au sujet des petites quantités de sang provenant d’animaux non marins.
Certains considèrent que le sang des poissons est pur. C’est l’un des deux avis rapportés de Mālik, ainsi que la doctrine d’al-Shāfi‘ī. D’autres estiment qu’il est impur, conformément à la règle générale concernant le sang. C’est l’avis de Mālik dans al-Mudawwana.
De même, certains estiment que les petites quantités de sang sont tolérées. D’autres considèrent, au contraire, que les petites et les grandes quantités relèvent du même statut. Le premier avis est celui de la majorité des savants.
Leur divergence au sujet du sang des poissons découle de leur désaccord sur le poisson mort. Ceux qui l’incluent dans la portée générale de l’interdiction des bêtes mortes y incluent également son sang. Ceux qui l’en excluent en excluent aussi son sang, par analogie avec le statut du poisson mort. Il existe à ce sujet une tradition faible, selon laquelle le Prophète — sur lui la prière et la paix — a dit :
« Deux sortes de bêtes mortes et deux sortes de sang nous ont été rendues licites : la sauterelle et le poisson, le foie et la rate. »