une bête morte. Ils s’accordent en effet sur le fait que la chair d’une bête morte relève elle-même de ce statut.
Ils divergent toutefois au sujet des os et des poils. Al-Shāfi‘ī considère qu’ils relèvent du statut de la bête morte, tandis qu’Abū Hanīfa estime que ni les uns ni les autres n’en relèvent. Mālik distingue les poils des os : selon lui, les os relèvent de ce statut, mais non les poils.
Leur divergence tient à leur désaccord sur les fonctions des parties du corps auxquelles s’applique la notion de vie. Ceux qui considèrent la croissance et la nutrition comme des fonctions vitales estiment que les poils et les os, lorsqu’ils en sont privés, relèvent du statut de la bête morte. Ceux qui réservent la notion de vie à la sensibilité estiment que les poils et les os ne relèvent pas de ce statut, car ils sont dépourvus de sensibilité. Ceux qui distinguent les uns des autres reconnaissent aux os une sensibilité qu’ils ne reconnaissent pas aux poils.
La sensibilité des os est controversée ; les médecins eux-mêmes divergent sur ce point. Parmi les arguments indiquant que la nutrition et la croissance ne constituent pas cette vie dont la disparition entraîne la qualification de bête morte, il y a leur accord unanime sur le fait que toute partie retranchée d’un animal vivant relève du statut de la bête morte. Cela est énoncé dans le hadith où le Prophète — sur lui la prière et la paix — dit :
« Tout ce qui est retranché d’un animal encore vivant relève du statut de la bête morte. »
Or, ils s’accordent sur la pureté des poils coupés sur un animal vivant. Par ailleurs, si la qualification de bête morte s’appliquait à tout ce qui est privé de nutrition et de croissance, on devrait qualifier ainsi le végétal arraché, puisque le végétal se nourrit et croît. Al-Shāfi‘ī pourrait toutefois répondre que la nutrition dont la disparition entraîne la qualification de mort est celle qui existe chez les êtres doués de sensibilité.
Troisième question
Ils divergent sur l’utilisation des peaux de bêtes mortes. Certains l’autorisent sans restriction, que ces peaux aient été tannées ou non. D’autres soutiennent l’opinion inverse : on ne peut en faire aucun usage, même après tannage. D’autres encore distinguent les peaux tannées de celles qui ne le sont pas, considérant que le tannage les purifie. C’est la doctrine d’al-Shāfi‘ī et d’Abū Hanīfa.
Deux avis sont rapportés de Mālik à ce sujet : le premier rejoint celui d’al-Shāfi‘ī ; selon le second, le tannage ne purifie pas ces peaux, mais on peut les utiliser pour les matières sèches.
Ceux qui considèrent le tannage comme purificateur s’accordent sur le fait qu’il purifie les peaux des animaux pour lesquels l’abattage rituel produit un effet, c’est-à-dire ceux dont la consommation est licite. Ils divergent en revanche au sujet des animaux pour lesquels cet abattage est sans effet. Al-Shāfi‘ī estime que le tannage ne purifie que les peaux des animaux pour lesquels l’abattage rituel produit un effet, et qu’il se substitue à celui-ci pour leur conférer la pureté. Abū Hanīfa considère que le tannage produit cet effet sur les peaux de toutes les bêtes mortes, à l’exception du porc.
Dāwūd affirme quant à lui : « Il purifie même la peau du porc. »