3 - Dans le cas où le créancier peut fournir la contrepartie et y est tenu, lorsque celle-ci consiste en un bien corporel, deux avis ont été émis. Selon le premier, il concourt avec les autres créanciers pour ce qui lui est dû en échange, et remet la contrepartie. Selon le second, il a un droit prioritaire sur celle-ci ; dans cette hypothèse, il n’est donc pas tenu de la remettre.
4 - Dans le cas où il peut fournir la contrepartie sans y être tenu, il a le choix entre concourir au partage et conserver son bien. Cela concerne également le cas où la contrepartie consiste en un bien corporel.
5 - Dans le cas où il n’appartient pas au créancier de fournir la contrepartie par anticipation — par exemple lorsque l’acheteur dans une vente salam devient insolvable avant d’avoir versé le prix et avant l’échéance de la livraison —, si le vendeur accepte de livrer les marchandises par anticipation et de concourir avec les autres créanciers pour le prix du salam, cela est permis, à condition que les créanciers y consentent. Si l’un d’eux s’y oppose, le vendeur concourt au partage pour le prix qui lui est dû, tant sur les biens disponibles du débiteur que sur les marchandises qu’il doit lui livrer à l’échéance, car elles font partie du patrimoine de l’insolvable. Si les créanciers souhaitent les vendre au comptant et s’en répartir le prix au prorata de leurs créances, ils peuvent le faire.
Quant aux créances dues sans contrepartie, celles qui résultent non d’une obligation imposée par la Loi, mais d’un engagement volontaire, comme les donations et les aumônes, ne sont pas admises au partage. Pour celles qui sont imposées par la Loi, comme l’entretien des pères et des enfants, deux avis ont été émis :
Selon le premier, elles ne sont pas admises au partage. C’est l’avis d’Ibn al-Qāsim.
Selon le second, elles y sont admises si elles ont été rendues exigibles par une décision de l’autorité. C’est l’avis d’Ashhab.
Quant au cinquième point (qui porte sur les modalités du partage proportionnel), la règle veut que les biens du débiteur soient convertis en biens de même nature que ceux sur lesquels portent les créances, que celles-ci soient toutes de même nature ou de natures différentes. En effet, une dette ne peut être acquittée qu’au moyen de biens de même nature que ceux qui sont dus, à moins que les intéressés ne conviennent d’un autre arrangement licite.
Sur ce sujet, les juristes ont divergé à propos d’un cas particulier : si les biens de la personne frappée d’une interdiction de disposer de son patrimoine périssent après cette interdiction, mais avant que les créanciers en prennent possession, qui en supporte la perte ?
Ashhab estime que la perte incombe à l’insolvable. Selon Ibn al-Mājishūn, elle incombe aux créanciers si l’autorité a immobilisé les biens à leur profit. Ibn al-Qāsim distingue : la perte des biens qui doivent être vendus incombe au débiteur, car ils sont vendus alors qu’ils lui appartiennent encore ; celle des biens qui n’ont pas besoin d’être vendus incombe aux créanciers, comme lorsque le patrimoine consiste en numéraire et que la dette porte elle aussi sur du numéraire. Chacun d’eux rapporte son avis de Mālik.
Asbagh distingue, quant à lui, le décès de l’insolvabilité : en cas de décès, la perte incombe aux créanciers ; en cas d’insolvabilité, elle incombe à l’insolvable.
Voilà donc les règles fondamentales concernant l’insolvable dont les biens ne suffisent pas à acquitter les dettes.
Quant à l’insolvable qui ne possède absolument aucun bien, les juristes des grandes cités sont unanimes pour considérer que son dénuement suspend l’exigibilité de sa dette jusqu’à ce qu’il retrouve l’aisance, à l’exception de ce qui est rapporté de ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz, selon qui les créanciers peuvent louer ses services. Et c’est aussi l’avis qu’a soutenu