l’on assimile, chez les disciples de Mālik, la situation du travailleur qui vend une prestation à celle du vendeur d’un bien, les raisonnements se résument ainsi : tantôt, ils comparent la prestation accomplie à la marchandise dont l’acheteur n’a pas encore pris possession, et reconnaissent au travailleur un droit prioritaire sur elle, tant en cas de décès que d’insolvabilité ; tantôt, ils la comparent à la marchandise sortie des mains du vendeur, du vivant de l’acheteur, et lui reconnaissent ce droit en cas d’insolvabilité, mais non de décès ; tantôt encore, ils rapprochent ce cas de celui du décès, lorsque la marchandise n’est plus disponible, et placent le travailleur sur un pied d’égalité avec les autres créanciers.
Leur divergence au sujet d’un homme engagé pour irriguer un verger en fournit un exemple : il l’a irrigué jusqu’à ce qu’il porte ses fruits, puis celui qui l’avait engagé est devenu insolvable. Ils ont émis à son sujet les trois avis précédents. Dans ce domaine, assimiler la vente de prestations à celle des biens eux-mêmes est, à ma connaissance, une position propre à Mālik parmi les juristes des grandes villes. Cette analogie est faible, car un raisonnement fondé sur la ressemblance perd de sa force lorsqu’il prend pour référence un cas dérogeant aux principes généraux. C’est aussi pourquoi certains jugent faible l’analogie fondée sur les cas de dispense. Toutefois, un raisonnement analogique fondé sur une cause déterminante s’y dégage, ce qui lui donne davantage de force. Peut-être les mālikites soutiennent-ils qu’un tel fondement existe dans leur analogie. Mais tous ces développements dépassent le cadre de cet abrégé.
Relève également de ce chapitre leur divergence au sujet de l’esclave insolvable autorisé à exercer le commerce : le recouvrement de ses dettes peut-il porter sur sa personne même ? Mālik et les juristes du Hedjaz estiment que les poursuites ne peuvent porter que sur les biens qu’il détient, et non sur sa personne. S’il est ensuite affranchi, il peut être poursuivi pour le solde de ses dettes. Certains considèrent qu’il doit être vendu. D’autres laissent aux créanciers le choix entre sa vente et le fait de le laisser travailler pour acquitter le reste de ses dettes ; c’est l’avis de Shurayh. Un autre groupe estime, au contraire, que ses dettes incombent à son maître, même sans stipulation en ce sens.
Ceux qui refusent la vente de sa personne font valoir qu’il n’a traité avec les gens que sur la base des biens qu’il détenait : sa situation est donc comparable à celle d’un homme libre. Ceux qui admettent sa vente rapprochent ce cas de celui des actes dommageables qu’il commet. Quant à ceux qui autorisent les créanciers à se retourner contre le maître, ils assimilent les biens de l’esclave à ceux de son maître, puisque celui-ci peut les lui retirer. La divergence résulte donc de l’opposition entre plusieurs analogies fondées sur la ressemblance.
Une question du même ordre se pose lorsque l’esclave et son maître deviennent tous deux insolvables : quelles dettes faut-il acquitter en premier, celles de l’esclave ou celles du maître ? La majorité des juristes donne priorité aux dettes de l’esclave, car ceux qui lui ont fait crédit l’ont fait en se fiant aux biens qu’ils voyaient entre ses mains, tandis que ceux qui ont fait crédit au maître n’ont pas tenu compte des biens de l’esclave. Ceux qui donnent priorité au maître soutiennent que les biens de l’esclave appartiennent en réalité à son maître. La divergence tient donc à l’hésitation sur le statut des biens de l’esclave : faut-il les traiter comme les biens d’un tiers ou comme ceux de son maître ?
Quant à la part de ses biens que l’on laisse à l’insolvable, un avis de l’école veut qu’on lui laisse de quoi subvenir, pendant quelques jours, à ses besoins, à ceux de sa famille et de ses jeunes enfants. Dans al-Wādiha et al-‘Utbiyya, la durée indiquée est d’un mois environ. On lui laisse également des vêtements convenant à une personne de sa condition. Mālik s’est abstenu de se prononcer sur les vêtements de son épouse : cette obligation vestimentaire est-elle due en échange d’une contrepartie déjà reçue — à savoir la jouissance conjugale — ou sans contrepartie ? Sahnūn estime qu’on ne lui laisse pas les vêtements de son épouse. Ibn Nāfi‘ rapporte de Mālik qu’on ne lui laisse que de quoi couvrir son corps ; c’est également l’avis d’Ibn Kināna.