le bien est une terre sur laquelle il fait des plantations, ou un terrain nu sur lequel il bâtit. Pour Mālik, les travaux ainsi réalisés font obstacle à la reprise du bien, et son propriétaire se retrouve sur un pied d’égalité avec les autres créanciers. Al-Shāfi‘ī estime, au contraire, que le vendeur a le choix : soit indemniser l’acheteur de la valeur des améliorations apportées au bien et reprendre celui-ci, soit reprendre le bien initial et concourir avec les autres créanciers pour la plus-value. Ce qui constitue ou non un obstacle à la reprise dans la doctrine de Mālik est précisé dans les ouvrages bien connus qui l’exposent.
Voici, en résumé, la doctrine de Mālik concernant les biens sur lesquels un créancier bénéficie d’un droit prioritaire, tant en cas de décès que d’insolvabilité, ou seulement en cas d’insolvabilité : ce qui se vend à crédit se répartit, dans une procédure d’insolvabilité, en trois catégories : une marchandise individualisable ; des espèces monétaires dont le caractère individualisable fait débat ; une prestation de travail qui ne peut être individualisée.
Quant à la marchandise, si elle est restée entre les mains du vendeur, qui ne l’a pas encore livrée lorsque l’acheteur devient insolvable, le vendeur y a un droit prioritaire, tant en cas de décès que d’insolvabilité. Ce point ne fait l’objet d’aucune divergence. S’il l’a déjà remise à l’acheteur, puis que celui-ci devient insolvable alors qu’il la détient encore en nature, le vendeur y a davantage de droits que les autres créanciers en cas d’insolvabilité, mais non de décès. Selon Mālik, ces derniers peuvent toutefois conserver la marchandise en en acquittant le prix. Al-Shāfi‘ī leur refuse cette possibilité. Ashhab estime qu’ils ne peuvent la prendre qu’en accordant à l’insolvable une remise supplémentaire sur ses dettes. Ibn al-Mājishūn considère qu’ils peuvent, à leur gré, en payer le prix sur leurs propres biens ou sur ceux du débiteur. Pour Ibn Kināna, en revanche, le paiement doit provenir de leurs propres biens.
Quant aux espèces monétaires, leur propriétaire y a également un droit prioritaire en cas de décès comme d’insolvabilité, aussi longtemps qu’elles restent entre ses mains. La divergence porte sur le cas où il les a remises en paiement à son vendeur, puis que celui-ci devient insolvable ou meurt alors qu’elles sont encore entre ses mains et demeurent identifiables en nature. Selon un premier avis, leur propriétaire y a un droit prioritaire, comme pour les marchandises, en cas d’insolvabilité, mais non de décès : c’est l’avis d’Ibn al-Qāsim. Selon un autre avis, il ne peut les reprendre et se trouve sur un pied d’égalité avec les autres créanciers : c’est l’avis d’Ashhab. Ces deux positions découlent de la divergence sur le caractère individualisable des espèces monétaires. En revanche, si elles ne sont plus identifiables en nature, leur propriétaire est placé sur un pied d’égalité avec les autres créanciers, tant en cas de décès que d’insolvabilité.
Quant à la prestation de travail qui ne peut être individualisée, si celui qui a engagé le travailleur devient insolvable avant d’avoir reçu l’intégralité du travail convenu, le travailleur a un droit prioritaire sur ce qu’il a réalisé, tant en cas de décès que d’insolvabilité, comme pour la marchandise encore détenue par le vendeur au moment de l’insolvabilité.
Si l’insolvabilité survient après réception de l’intégralité du travail, le travailleur est placé sur un pied d’égalité avec les autres créanciers pour la rémunération convenue, tant en cas d’insolvabilité que de décès, selon l’avis le mieux fondé. Il en va autrement s’il détient encore le bien sur lequel il a été engagé à travailler : il a alors un droit prioritaire sur celui-ci, tant en cas de décès que d’insolvabilité, car ce bien est comparable à un gage entre ses mains. S’il l’a remis, il se retrouve sur un pied d’égalité avec les autres créanciers pour sa prestation, à moins qu’il n’y ait engagé quelque chose de son propre bien : il bénéficie alors d’un droit prioritaire en cas d’insolvabilité, mais non de décès.
Il en va de même, selon Mālik, lorsque celui qui a pris des bêtes en location devient insolvable : s’il les a louées, le loueur a un droit prioritaire sur les marchandises qu’elles transportent, tant en cas de décès que d’insolvabilité. Il en va de même pour la location d’un navire. Mālik assimile tous ces cas à celui du gage.
En somme, il n’existe aucune divergence dans son école sur les points suivants : le vendeur a un droit prioritaire sur ce qu’il détient encore, tant en cas de décès que d’insolvabilité ; il a également un droit prioritaire sur sa marchandise demeurée en nature, mais sortie de ses mains, en cas d’insolvabilité seulement, et non de décès ; enfin, il est placé sur un pied d’égalité avec les autres créanciers lorsque sa marchandise est devenue indisponible. Et lorsque