Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

Leur argument est le récit rapporté par Mālik, d’après Ibn Shihāb, d’après Abū Bakr ibn ‘Abd al-Rahmān, selon lequel le Messager d’Allah — que la bénédiction et le salut d’Allah soient sur lui — a dit :

« Lorsqu’un homme vend une marchandise, puis que l’acheteur devient insolvable alors que le vendeur n’a encore rien perçu du prix, le vendeur, s’il retrouve sa marchandise en nature, a davantage de droits sur elle. Si l’acheteur meurt, le propriétaire de la marchandise est placé sur un pied d’égalité avec les autres créanciers. »

Bien que Mālik rapporte ce hadith avec une chaîne interrompue, ‘Abd al-Razzāq l’a transmis avec une chaîne continue. Il a également été rapporté par la voie d’al-Zuhrī, d’après Abū Hurayra, avec cette précision supplémentaire :

« S’il a déjà perçu une partie du prix, il est placé sur un pied d’égalité avec les autres créanciers. »

Abū ‘Ubayd l’a cité et rapporté dans son ouvrage de jurisprudence.

L’argument d’al-Shāfi‘ī est que la marchandise entière et une partie de celle-ci relèvent de la même règle.

Les savants s’accordent à reconnaître au vendeur un droit prioritaire sur ce qu’il retrouve de sa marchandise lorsque l’acheteur en a rendu une partie indisponible. Seul ‘Atā’ fait exception : selon lui, si l’acheteur en a rendu une partie indisponible, le vendeur est placé sur un pied d’égalité avec les autres créanciers.

Al-Shāfi‘ī et Mālik divergent au sujet du décès : relève-t-il de la même règle que l’insolvabilité ? Mālik considère qu’en cas de décès, le vendeur est placé sur un pied d’égalité avec les autres créanciers, contrairement au cas de l’insolvabilité. Al-Shāfi‘ī estime que la règle est la même dans les deux cas.

Mālik s’appuie principalement sur le récit qu’il rapporte d’après Ibn Shihāb, d’après Abū Bakr, dont les termes sont explicites sur ce point. Du point de vue du raisonnement également, si l’on distingue les obligations personnelles en cas d’insolvabilité de celles qui subsistent au décès, c’est que l’insolvable peut retrouver une situation aisée : ses créanciers pourront alors lui réclamer le solde de ses dettes. Une telle éventualité est inconcevable après la mort.

Quant à al-Shāfi‘ī, il s’appuie principalement sur ce qu’Ibn Abī Dhi’b rapporte, par sa chaîne de transmission, d’après Abū Hurayra : le Messager d’Allah — que la bénédiction et le salut d’Allah soient sur lui — a dit :

« Lorsqu’un homme meurt ou devient insolvable, le propriétaire de la marchandise a davantage de droits sur elle. »

Cette version traite donc de la même manière le décès et l’insolvabilité. Al-Shāfi‘ī dit : « Le hadith d’Ibn Abī Dhi’b doit être préféré à celui d’Ibn Shihāb, car celui d’Ibn Shihāb présente une chaîne interrompue, tandis que celui-ci possède une chaîne continue. »

Sur le plan du raisonnement, il s’agit d’un patrimoine dont le propriétaire ne peut disposer qu’après l’acquittement des dettes qui le grèvent ; il est donc comparable au patrimoine de l’insolvable. Toutefois, l’analogie de Mālik est plus forte que celle d’al-Shāfi‘ī. La préférence à accorder au hadith qu’il invoque sur celui d’Ibn Abī Dhi’b tient à la force supérieure de l’analogie qui le confirme. En effet, parmi des hadiths contradictoires, celui qui concorde avec une analogie fondée sur la raison juridique est plus fort que celui qui concorde avec une simple analogie de ressemblance (je veux dire que l’analogie qui confirme le hadith d’al-Shāfi‘ī est une analogie de ressemblance, tandis que celle qui confirme le hadith de Mālik repose sur la raison juridique). Par ailleurs, ‘Abd al-Razzāq a rapporté le récit que Mālik transmet avec une chaîne interrompue.

La divergence provient donc de la contradiction entre les traditions relatives à cette question, ainsi qu’entre les raisonnements analogiques. De plus, le principe général conforte l’avis de Mālik concernant le décès (à savoir que celui qui a vendu une chose ne peut la reprendre). La position de Mālik — qu’Allah lui fasse miséricorde — est donc plus forte sur cette question. Si al-Shāfi‘ī juge faible l’avis de Mālik à ce sujet, c’est seulement en raison du récit transmis avec une chaîne continue ; quant au récit dont la chaîne est interrompue, il ne considère pas qu’il faille s’y conformer.

Mālik et al-Shāfi‘ī divergent également au sujet de celui qui retrouve sa marchandise en nature chez l’insolvable, alors que ce dernier y a apporté une amélioration, comme dans le cas où

وَحُجَّتُهُمْ: مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» . وَهُوَ حَدِيثٌ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ مَالِكٌ فَقَدْ أَسْنَدَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ زِيَادَةُ بَيَانٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِيهِ: «فَإِنْ كَانَ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» . ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِهِ فِي الْفِقْهِ، وَخَرَّجَهُ. وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ كُلَّ السِّلْعَةٍ، أَوْ بَعْضَهَا فِي الْحُكْمِ وَاحِدٌ. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ إِذَا فَوَّتَ الْمُشْتَرِي بَعْضَهَا أَنَّ الْبَائِعَ أَحَقُّ بِالْمِقْدَارِ الَّذِي أَدْرَكَ مِنْ سِلْعَتِهِ، إِلَّا عَطَاءً فَإِنَّهُ قَالَ: إِذَا فَوَّتَ الْمُشْتَرِي بَعْضَهَا كَانَ الْبَائِعُ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ. وَاخْتَلَفَ الشَّافِعِيُّ، وَمَالِكٌ فِي الْمَوْتِ: هَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْفَلَسِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ فِي الْمَوْتِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ، بِخِلَافِ الْفَلَسِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ وَاحِدٌ. وَعُمْدَةُ مَالِكٍ: مَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ نَصٌّ فِي ذَلِكَ، وَأَيْضًا مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ: إِنْ فَرَّقَا بَيْنَ الذِّمَّةِ فِي الْفَلَسِ، وَالْمَوْتِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْفَلَسَ مُمْكِنٌ أَنْ تَثْرَى حَالُهُ فَيَتْبَعُهُ غُرَمَاؤُهُ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ فِي الْمَوْتِ. وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ: فَعُمْدَتُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ» ، فَسَوَّى فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَيْنَ الْمَوْتِ، وَالْفَلَسِ. وقَالَ: وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ; لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ مُرْسَلٌ، وَهَذَا مُسْنَدٌ. وَمِنْ طَرِيقِ الْمَعْنَى: فَهُوَ مَالٌ لَا تَصَرُّفَ فِيهِ لِمَالِكِهِ إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ، فَأَشْبَهَ مَالَ الْمُفْلِسِ. وَقِيَاسُ مَالِكٍ أَقْوَى مِنْ قِيَاسِ الشَّافِعِيِّ، وَتَرْجِيحُ حَدِيثِهِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ مِنْ جِهَةِ أَنَّ مُوَافَقَةَ الْقِيَاسِ لَهُ أَقْوَى، وَذَلِكَ أَنَّ مَا وَافَقَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَارِضَةِ قِيَاسَ الْمَعْنَى فَهُوَ أَقْوَى مِمَّا وَافَقَهُ قِيَاسُ الشَّبَهِ (أَعْنِي: أَنَّ الْقِيَاسَ الْمُوَافِقَ لِحَدِيثِ الشَّافِعِيِّ هُوَ قِيَاسُ شَبَهٍ، وَالْمُوَافِقَ لِحَدِيثِ مَالِكٍ قِيَاسُ مَعْنًى) ، وَمُرْسَلُ مَالِكٍ خَرَّجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. فَسَبَبُ الْخِلَافِ: تَعَارُضُ الْآثَارِ فِي هَذَا الْمَعْنَى، وَالْمَقَايِيسِ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْأَصْلَ يَشْهَدُ لِقَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمَوْتِ (أَعْنِي: أَنَّ مَنْ بَاعَ شَيْئًا فَلَيْسَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ) ، فَمَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَقْوَى فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا ضَعُفَ عِنْدَهُ فِيهَا قَوْلُ مَالِكٍ لِمَا رُوِيَ مِنَ الْمُسْنَدِ الْمُرْسَلِ عِنْدَهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ. وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ فِيمَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ الْمُفْلِسِ، وَقَدْ أَحْدَثَ زِيَادَةً، مِثْلَ أَنْ

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