que le bien lui revient (c’est-à-dire au vendeur). Si sa valeur est supérieure au prix de vente, il reçoit une somme correspondant à ce prix, et le reliquat est réparti proportionnellement entre les créanciers. Un groupe de spécialistes des traditions soutient cet avis.
Quatrième avis : le vendeur est, dans tous les cas, placé sur un pied d’égalité avec les autres créanciers à l’égard de ce bien. C’est l’avis d’Abū Hanīfa et des juristes de Kūfa.
Cette question repose sur le hadith authentiquement rapporté d’Abū Hurayra, selon lequel le Messager d’Allah — que la bénédiction et le salut d’Allah soient sur lui — a dit :
« Lorsqu’un homme devient insolvable, celui qui retrouve son bien en nature a davantage de droits sur lui que tout autre. »
Ce hadith a été rapporté par Mālik, al-Bukhārī et Muslim, en des termes proches. La formulation citée est celle de Mālik.
Certains l’ont compris dans toute sa portée générale : ce sont les tenants du premier avis. D’autres en ont restreint la portée par le raisonnement analogique. Selon eux, sa raison d’être est de ménager le vendeur puisque sa marchandise subsiste en nature ; tout au plus peut-il ainsi recouvrer le prix auquel il l’a vendue. Mais lui accorder davantage que ce prix, alors qu’il se trouve en concurrence avec les autres créanciers, serait contraire aux principes de la Loi, surtout si les créanciers peuvent obtenir le bien moyennant son prix de vente, comme le soutient Mālik.
Quant aux juristes de Kūfa, ils ont rejeté ce hadith dans son ensemble parce qu’il contredit les principes établis par transmission de masse. Ils suivent en cela leur méthode consistant à rejeter un récit transmis par un nombre limité de rapporteurs lorsqu’il contredit de tels principes : ce récit ne fournit qu’une connaissance probable, tandis que ces principes sont certains et indubitables. Ainsi, ‘Umar a dit au sujet du hadith de Fātima bint Qays : « Nous ne saurions délaisser le Livre d’Allah et la sunna de notre Prophète pour le récit d’une femme. » Il est également rapporté de ‘Alī qu’il avait jugé que la marchandise revenait à l’insolvable. C’est aussi l’avis d’Ibn Sīrīn et d’Ibrāhīm, parmi les Successeurs.
Ils invoquent parfois aussi les divergences de transmission du hadith d’Abū Hurayra. En effet, al-Zuhrī rapporte, d’après Abū Bakr ibn ‘Abd al-Rahmān, d’après Abū Hurayra, que le Messager d’Allah — que la bénédiction et le salut d’Allah soient sur lui — a dit :
« Lorsqu’un homme meurt ou devient insolvable et que l’un de ses créanciers retrouve son bien en nature, celui-ci est placé sur un pied d’égalité avec les autres créanciers. »
Ce hadith mérite, selon eux, la préférence, car il est conforme aux principes établis. Ils disent qu’il est possible de concilier les deux hadiths en comprenant le premier comme concernant le dépôt et le prêt à usage. Toutefois, la majorité a repoussé cette interprétation, certaines versions du hadith d’Abū Hurayra mentionnant expressément une vente.
Pour tous, cette discussion concerne le cas où l’acheteur a déjà pris possession de la marchandise. Avant cette prise de possession, les savants du Hedjaz comme ceux d’Irak s’accordent à reconnaître au vendeur un droit prioritaire sur elle, puisqu’il en supporte encore les risques.
Les tenants de ce hadith divergent lorsque le vendeur a reçu une partie du prix. Mālik dit : « S’il le souhaite, il restitue ce qu’il a reçu et reprend toute la marchandise ; sinon, il participe à la répartition proportionnelle avec les autres créanciers pour le solde dû sur sa marchandise. »
Al-Shāfi‘ī dit : « Il reprend plutôt la part de sa marchandise correspondant à la partie du prix qui reste impayée. »
Un groupe de savants, dont Dāwūd, Ishāq et Ahmad, considère que, s’il a reçu une partie du prix, il est placé sur un pied d’égalité avec les autres créanciers.