leur contrariété au raisonnement par analogie, elle tient au fait que l’aptitude à bien gérer ses biens peut être présente chez la jeune fille avant l’expiration du délai ainsi fixé.
Si nous retenons, selon l’avis de Mālik et non celui de la majorité, que les critères à prendre en compte pour les garçons ayant un père sont la puberté et la constatation d’une aptitude à bien gérer leurs biens, deux avis sont rapportés de Mālik au sujet de celui qui atteint la puberté sans que l’on sache s’il est prodigue ou apte à bien gérer ses biens, son état demeurant inconnu. Selon le premier, qui est le plus connu, il est présumé prodigue jusqu’à ce que son aptitude à bien gérer ses biens soit établie. Selon le second, il est présumé apte à bien gérer ses biens jusqu’à ce que sa prodigalité soit établie.
Quant à ceux qui ont un tuteur, selon l’avis le plus connu rapporté de Mālik, ils ne sortent de la tutelle que lorsque leur tuteur lève leur interdiction — c’est-à-dire déclare qu’ils sont aptes à bien gérer leurs biens — s’il a été désigné par le père, sans divergence sur ce point. S’il a été désigné par quelqu’un d’autre que le père, l’autorisation du juge doit s’ajouter à celle du tuteur, ce point faisant l’objet de divergences.
Selon un autre avis, la déclaration du tuteur désigné par le père, affirmant que son pupille est apte à bien gérer ses biens, n’est recevable que lorsque cette aptitude est établie. Selon un autre encore, la situation du pupille à l’égard de son tuteur est identique à sa situation à l’égard de son père : il est libéré de l’interdiction dès que son aptitude à bien gérer ses biens est constatée, même si son tuteur n’a pas fait attester cette levée par des témoins. Celui dont l’état demeure inconnu est alors soumis à la même règle que celui dont l’état demeure inconnu et qui a un père.
Quant à Ibn al-Qāsim, il considère que le maintien de la tutelle n’entre pas en ligne de compte lorsque l’aptitude à bien gérer ses biens est établie, pas plus que sa levée lorsque la prodigalité est établie. Cet avis est également rapporté de Mālik. Cette position concerne l’orphelin, non la jeune fille vierge.
La différence entre les deux positions est la suivante : celui qui tient compte de la tutelle considère que tous les actes de l’intéressé doivent être rejetés, même si son aptitude à bien gérer ses biens est manifeste, jusqu’à ce qu’il sorte de la tutelle. Cet avis est faible, car le critère déterminant est cette aptitude, et non la décision du juge.
Quant à leur divergence sur la définition de cette aptitude, Mālik considère qu’elle consiste uniquement à faire fructifier ses biens et à les gérer convenablement. Al-Shāfi‘ī exige, en outre, la rectitude religieuse.
Leur divergence tient à cette question : peut-on qualifier d’apte à bien gérer ses biens une personne dépourvue de rectitude religieuse ?
La situation de la jeune fille vierge à l’égard de son tuteur est identique à celle du garçon : elle ne sort de la tutelle que par une décision qui l’en libère, tant qu’elle n’a pas atteint un âge avancé sans se marier, ce dernier point faisant l’objet de divergences. Selon un autre avis, sa situation à l’égard de son tuteur est identique à sa situation à l’égard de son père. C’est l’avis d’Ibn al-Mājishūn. Ils ne divergent pas sur le fait que, dans son cas, l’aptitude à bien gérer ses biens n’est pas un critère déterminant, contrairement à leurs divergences au sujet de l’orphelin.
Quant au garçon qui n’a ni père ni tuteur, l’avis le plus connu est que ses actes sont valides dès qu’il atteint la puberté, même s’il est prodigue, que sa prodigalité soit continue ou non, qu’il l’affiche ou non. Ibn al-Qāsim, pour sa part, examine l’acte lui-même lorsqu’il est accompli : s’il relève d’une bonne gestion, il le valide ; sinon, il le rejette.
Quant à l’orpheline qui n’a ni père ni tuteur, deux avis existent au sein de l’école :
Selon le premier, ses actes sont valides dès qu’elle atteint l’âge des menstrues.
Selon le second, qui est le plus connu, ses actes doivent être rejetés tant qu’elle n’a pas atteint un âge avancé sans se marier.