Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

et que le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — lui accorda alors un droit d’option pendant trois jours, sans le frapper d’interdiction. »

Ils avancent aussi parfois cet argument :

C’est l’état d’enfance qui justifie d’empêcher une personne de disposer de ses biens, comme le montre le fait qu’il la dispense des obligations religieuses. Si l’enfance a été retenue comme critère, c’est parce que la prodigalité s’y rencontre généralement, tout comme l’insuffisance du discernement. C’est pourquoi la puberté a été érigée en signe de l’assujettissement aux obligations religieuses et de l’aptitude à bien gérer ses biens : ces deux qualités — je veux dire le discernement et la bonne gestion — se rencontrent généralement à cet âge. De même qu’on ne tient pas compte du cas exceptionnel en matière d’obligations religieuses (je veux dire : on n’y assujettit pas un enfant sous prétexte qu’il possède déjà le discernement avant la puberté), on ne tient pas davantage compte du cas exceptionnel en matière de prodigalité : on ne frappe donc pas une personne d’interdiction parce qu’elle demeure prodigue après la puberté, tout comme on ne tient pas compte de son aptitude à bien gérer ses biens avant cet âge.

Ils ajoutent :

La parole du Très-Haut :

« Et ne remettez pas aux prodigues vos biens »

[Les Femmes : 5],

et la suite du verset n’impliquent rien de plus que de les empêcher d’accéder à leurs biens. Cela n’exige ni la résolution ni l’annulation des ventes portant sur ces biens.

Selon Mālik, les personnes frappées d’interdiction appartiennent à six catégories : l’enfant, le prodigue, l’esclave, l’insolvable, le malade et l’épouse. Chacune sera étudiée à l’endroit qui lui est consacré.

[Chapitre deuxième : le moment où l’interdiction est levée, celui où elle est imposée et les conditions de sa levée]

Chapitre deuxième
Quand l’interdiction est-elle levée ou imposée, et à quelles conditions est-elle levée ?

L’étude de ce chapitre porte sur deux points : le moment où l’interdiction des enfants est levée et celui où l’interdiction des prodigues est levée.

Nous disons donc :

Les enfants se répartissent globalement en deux catégories : les garçons et les filles. Chacun d’eux a soit un père, soit un tuteur testamentaire, soit ni l’un ni l’autre. Ces derniers sont ceux qui atteignent la puberté sans avoir ni tuteur testamentaire ni père.

Quant aux jeunes garçons qui ont un père, les savants s’accordent sur le fait que leur interdiction ne peut être levée qu’une fois atteint l’âge de la responsabilité religieuse et constatée chez eux une aptitude à bien gérer leurs biens, bien qu’ils divergent sur la définition de cette aptitude. Ils s’appuient sur cette parole du Très-Haut :

« Éprouvez les orphelins jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge du mariage. Si vous constatez alors chez eux une bonne capacité de gestion, remettez-leur leurs biens. »

[Les Femmes : 6]

Ils divergent au sujet des filles. La majorité estime qu’elles sont soumises aux mêmes règles que les garçons en la matière (je veux dire : l’apparition des menstrues et la constatation d’une aptitude à bien gérer leurs biens).

Selon l’avis le plus connu rapporté de Mālik, la fille demeure sous la tutelle de son père jusqu’à ce qu’elle se marie, que son époux consomme le mariage et que son aptitude à bien gérer ses biens soit constatée. On rapporte également de lui un avis identique à celui de la majorité. Les disciples de Mālik ont émis d’autres avis sur cette question : selon les uns, elle demeure sous la tutelle de son père jusqu’à ce qu’une année se soit écoulée après la consommation du mariage ; selon d’autres, jusqu’à ce que deux années se soient écoulées ; selon d’autres encore, jusqu’à ce que sept années se soient écoulées.

L’argument de Mālik est que l’aptitude d’une femme à bien gérer ses biens ne peut être constatée qu’après l’expérience des hommes. Quant aux avis de ses disciples, ils sont faibles et contraires au texte révélé ainsi qu’au raisonnement par analogie. Leur contrariété au texte tient au fait qu’ils n’ont pas posé comme condition l’aptitude à bien gérer ses biens. Quant à

فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْخِيَارَ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَحْجِرْ عَلَيْهِ» . وَرُبَّمَا قَالُوا: الصِّغَرُ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي مَنْعِ التَّصَرُّفِ بِالْمَالِ، بِدَلِيلِ تَأْثِيرِهِ فِي إِسْقَاطِ التَّكْلِيفِ، وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ الصِّغَرُ ; لِأَنَّهُ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ السَّفَهُ غَالِبًا، كَمَا يُوجَدُ فيه نَقْصُ الْعَقْلِ غَالِبًا; وَلِذَلِكَ جُعِلَ الْبُلُوغُ عَلَامَةَ وُجُوبِ التَّكْلِيفِ وَعَلَامَةَ الرُّشْدِ إِذْا كَانَا يُوجَدَانِ فِيهِ غَالِبًا (أَعْنِي: الْعَقْلَ وَالرُّشْدَ) ، وَكَمَا لَمْ يُعْتَبَرِ النَّادِرُ فِي التَّكْلِيفِ (أَعْنِي: أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْبُلُوغِ عَاقِلًا فَيُكَلَّفُ; كَذَلِكَ لَمْ يُعْتَبَرِ النَّادِرُ فِي السَّفَهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْبُلُوغِ سَفِيهًا فَيُحْجَرُ عَلَيْهِ، كَمَا لَمْ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ رَشِيدًا. قَالُوا: وقَوْله تَعَالَى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥] الْآيَةَ، لَيْسَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ مَنْعِهِمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ فَسْخَ بُيُوعِهَا وَإِبْطَالَهَا. وَالْمَحْجُورُونَ عِنْدَ مَالِكٍ سِتَّةٌ: الصَّغِيرُ، وَالسَّفِيهُ، وَالْعَبْدُ، وَالْمُفْلِسُ، وَالْمَرِيضُ، وَالزَّوْجَةُ. وَسَيَأْتِي ذِكْرُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي بَابِهِ. [الْبَابُ الثَّانِي مَتَّى يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَجْرِ وَمَتَى يُحْجَرُ عَلَيْهِمْ وَبِأَيِّ شُرُوطٍ يَخْرُجُونَ] الْبَابُ الثَّانِي. مَتَّى يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَجْرِ، وَمَتَى يُحْجَرُ عَلَيْهِمْ، وَبِأَيِّ شُرُوطٍ يَخْرُجُونَ؟ وَالنَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي وَقْتِ خُرُوجِ الصِّغَارِ مِنَ الْحَجْرِ، وَوَقْتِ خُرُوجِ السُّفَهَاءِ. فَنَقُولُ: إِنَّ الصِّغَارَ بِالْجُمْلَةِ صِنْفَانِ: ذُكُورٌ، وَإِنَاثٌ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ إِمَّا ذُو أَبٍ، وَإِمَّا ذُو وَصِيٍّ، وَإِمَّا مُهْمَلٌ، وَهُمُ الَّذِينَ يَبْلُغُونَ وَلَا وَصِيٌّ لَهُمْ وَلَا أَبٌ. فَأَمَّا الذُّكُورُ الصِّغَارُ ذَوُو الْآبَاءِ: فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْحَجْرِ إِلَّا بِبُلُوغِ سِنِّ التَّكْلِيفِ وَإِينَاسِ الرُّشْدِ مِنْهُمْ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ اخْتَلَفُوا فِي الرُّشْدِ مَا هُوَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦] . وَاخْتَلَفُوا فِي الْإِنَاثِ: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ حُكْمَهُنَّ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الذُّكُورِ (أَعْنِي: بُلُوغَ الْمَحِيضِ، وَإِينَاسَ الرُّشْدِ) . وَقَالَ مَالِكٌ: هِيَ فِي وِلَايَةِ أَبِيهَا - فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ - حَتَّى تَتَزَوَّجَ، وَيَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَيُؤْنَسَ رُشْدُهَا، وَرُوِيَ عَنْهُ مِثْلُ قَوْلِ الْجُمْهُورِ. وَلِأَصْحَابِ مَالِكٍ فِي هَذَا أَقْوَالٌ غَيْرُ هَذِهِ، قِيلَ: إِنَّهَا فِي وِلَايَةِ أَبِيهَا حَتَّى يَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ بَعْدَ دُخُولِ زَوْجِهَا بِهَا، وَقِيلَ: حَتَّى يَمُرَّ بِهَا عَامَانِ، وَقِيلَ: حَتَّى تَمُرَّ بها سَبْعَةُ أَعْوَامٍ. وَحُجَّةُ مَالِكٍ: أَنَّ إِينَاسَ الرُّشْدِ لَا يُتَصَوَّرُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِلَّا بَعْدَ اخْتِبَارِ الرِّجَالِ. وَأَمَّا أَقَاوِيلُ أَصْحَابِهِ فَضَعِيفَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلنَّصِّ، وَالْقِيَاسِ: أَمَّا مُخَالَفَتُهَا للنَّصِّ: فَإِنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا الرُّشْدَ. وَأَمَّا

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