qui est le quatrième sur cette question. Cet avis est faible, car les impuretés ne sont éliminées qu’en vue de la prière. De même, celui qui distingue les actes d’adoration dont la raison d’être est intelligible de ceux dont elle ne l’est pas accorde à ces derniers un caractère obligatoire plus affirmé. Il distingue ainsi l’injonction de se purifier de l’état d’impureté rituelle de celle d’éliminer les impuretés matérielles : on sait que cette dernière purification vise la propreté, laquelle relève des bonnes mœurs.
En revanche, la raison d’être de la purification de l’état d’impureté rituelle n’est pas intelligible. À cela s’ajoutent le fait qu’ils priaient avec leurs sandales, alors que celles-ci ne pouvaient généralement manquer de fouler des impuretés, ainsi que leur accord unanime pour tolérer une faible quantité de certaines impuretés.
[Deuxième chapitre : les différentes sortes d’impuretés]
Concernant les différentes sortes d’impuretés, les savants s’accordent sur quatre catégories de substances : le cadavre de l’animal non aquatique pourvu de sang ; la chair du porc, quelle que soit la manière dont il a perdu la vie ; le sang lui-même provenant d’un animal non aquatique, qu’il s’en soit écoulé de son vivant ou après sa mort, lorsqu’il est répandu, c’est-à-dire en quantité importante ; enfin, l’urine et les excréments de l’être humain. La plupart d’entre eux considèrent également le vin comme impur, bien que certains spécialistes du hadith aient exprimé un avis contraire. Ils divergent sur les autres substances. Les principales questions en la matière sont au nombre de sept.
Première question
Ils divergent au sujet du cadavre de l’animal dépourvu de sang et de celui de l’animal marin. Certains considèrent que le cadavre de l’animal dépourvu de sang est pur, de même que celui de l’animal marin : telle est la position de Mālik et de ses disciples. D’autres jugent également impurs les cadavres des animaux pourvus de sang et ceux des animaux qui en sont dépourvus, mais font exception pour les animaux marins : telle est la position d’al-Shāfi‘ī. Sont toutefois exclus les organismes dont on s’accorde à dire qu’ils ne relèvent pas de la catégorie des bêtes mortes, comme les vers du vinaigre et ceux qui se développent dans les aliments. D’autres encore traitent de la même manière les cadavres des animaux terrestres et marins, mais font exception pour les animaux dépourvus de sang : telle est la position d’Abū Hanīfa.
Leur divergence tient à leur compréhension de la parole du Très-Haut :
« La bête morte vous est interdite. »
[Al-Mā’ida : 3]
En effet, ils s’accordent, me semble-t-il, à considérer qu’il s’agit d’un énoncé général visant un sens particulier, mais divergent sur le sens particulier qui est visé. Les uns en excluent les cadavres des animaux marins et ceux des animaux dépourvus de sang ; d’autres, les seuls cadavres des animaux marins ; d’autres encore, les seuls cadavres des animaux dépourvus de sang.
Leur désaccord sur ces exceptions tient à leur divergence concernant la preuve particulière qui les fonde.
Ceux qui font exception pour les animaux dépourvus de sang invoquent le sens qui se dégage du récit authentiquement rapporté de lui — sur lui la prière et la paix —, qui fait état de « son ordre d’immerger la mouche lorsqu’elle tombe dans la nourriture ». Ils disent : cela indique que la mouche est pure, et cette pureté n’a d’autre raison que le fait qu’elle est dépourvue de sang.
Quant à al-Shāfi‘ī, il considère que cette règle est propre à la mouche, en raison de cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix — : « Il y a en effet dans