Mālik dit : « S’il affirme n’avoir approuvé la vente que pour obtenir le paiement anticipé de sa créance, il prête serment à ce sujet et peut alors l’exiger. » Certains estiment, quant à eux, que la vente du gage est permise.
Si le gage est un esclave, homme ou femme, que le constituant affranchit, Mālik considère que l’affranchissement est valable lorsque le constituant est solvable ; celui-ci doit alors payer sans délai sa dette au créancier gagiste. S’il est insolvable, l’esclave est vendu et le prix sert à acquitter la dette. Trois avis sont rapportés d’al-Shāfi‘ī : l’annulation de l’affranchissement, sa validation et, enfin, une position identique à celle de Mālik.
Les juristes divergent également lorsque le constituant et le créancier gagiste sont en désaccord sur le montant de la créance garantie par le gage. Mālik dit que la déclaration du créancier gagiste fait foi quant au montant de sa créance, tant que la valeur du gage n’est pas inférieure à ce montant. Pour ce qui dépasse la valeur du gage, c’est la déclaration du constituant qui fait foi. Al-Shāfi‘ī, Abū Hanīfa, al-Thawrī et la majorité des juristes des grandes cités estiment que, concernant le montant de la créance, la déclaration du constituant fait foi.
L’argument principal de la majorité est que le constituant est le défendeur et le créancier gagiste le demandeur. Le serment doit donc incomber au constituant, conformément au sens apparent de la sunna bien connue à ce sujet.
Mālik s’appuie ici sur le fait que, bien que le créancier gagiste soit demandeur, il dispose d’une présomption justifiant que le serment lui soit déféré : le gage témoigne en sa faveur. Or, l’un des principes de Mālik veut que prête serment celui des deux plaideurs dont la prétention est soutenue par la présomption la plus forte. La majorité ne considère toutefois pas cet argument comme concluant, car le constituant peut donner en gage un bien dont la valeur dépasse le montant de la dette garantie.
Si le gage a péri et que les deux parties divergent sur ses caractéristiques, la déclaration du créancier gagiste fait foi selon Mālik : il est en effet défendeur et reconnaît une partie de ce qui lui est réclamé. Cela est conforme aux principes de Mālik, puisque le créancier gagiste répond de la perte des biens dont la disparition peut être dissimulée. Selon les principes d’al-Shāfi‘ī, en revanche, aucun serment ne saurait incomber au créancier gagiste, sauf si le constituant lui conteste la destruction du gage. Quant à Abū Hanīfa, il considère que la déclaration du créancier gagiste fait foi concernant la valeur du gage, sans qu’il soit nécessaire d’en préciser les caractéristiques ; chez Mālik, en revanche, le créancier gagiste prête serment sur ces caractéristiques et sur l’estimation qui en découle.
Si les deux parties divergent sur les deux points à la fois — à savoir les caractéristiques du gage et le montant du gage —, la déclaration du créancier gagiste fait foi quant aux caractéristiques du gage, ainsi qu’au montant de la créance, dans la mesure où la valeur correspondant à la description sur laquelle il a prêté serment corrobore ses dires. Cette solution présente toutefois une faiblesse.
Le montant de la créance peut-il, à son tour, témoigner de la valeur du gage lorsque les deux parties s’accordent sur la créance, mais divergent sur cette valeur ? L’école comporte deux avis à ce sujet. Le plus conforme au raisonnement analogique est de lui reconnaître cette valeur probante : si le gage témoigne du montant de la dette, la dette témoigne de la valeur du bien donné en gage.
Les questions particulières relevant de ce chapitre sont nombreuses ; ce que nous en avons exposé suffit à notre propos.