Ceux qui estiment que les produits et les revenus du gage reviennent au constituant s’appuient principalement sur cette parole du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue :
« L’animal donné en gage peut être trait et monté. »
Voici, selon eux, en quoi elle constitue une preuve : en disant « peut être monté et trait », il n’entendait pas que le constituant le monte et le traie. Cela signifierait en effet que le créancier n’en aurait pas pris possession, ce qui serait incompatible avec sa qualité de gage, puisque la prise de possession en est une condition. Ils ajoutent que cette parole ne saurait non plus signifier que le créancier gagiste le traie et le monte. Il ne reste donc qu’un sens possible : le prix de sa location comme monture revient à son propriétaire, auquel incombe son entretien.
Ils invoquent également la portée générale de cette parole du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue :
« Le gage appartient à celui qui l’a constitué : il en recueille les profits et en supporte les charges. »
Ils avancent aussi que ces produits constituent un accroissement venant s’ajouter à ce que le créancier a accepté comme gage : ils ne peuvent donc être compris dans celui-ci qu’en vertu d’une stipulation supplémentaire.
L’argument principal d’Abū Hanīfa est que les éléments accessoires suivent les éléments principaux et doivent donc être soumis au même régime. C’est ainsi que le statut de l’enfant suit celui de sa mère en matière d’affranchissement prenant effet au décès du maître et d’affranchissement contractuel moyennant paiement.
Quant à Mālik, il fait valoir que, dans la vente, l’enfant relève du même régime que sa mère (c’est-à-dire qu’il la suit). Il distingue à cet égard les fruits de l’enfant en s’appuyant sur la distinction établie par la Sunna : les fruits ne sont compris dans la vente de l’arbre qu’en vertu d’une stipulation, tandis que l’enfant de l’esclave est compris dans sa vente sans qu’une stipulation soit nécessaire.
La majorité estime que le créancier gagiste ne peut tirer aucun profit du gage.
D’autres considèrent que, si le gage est un animal, le créancier gagiste peut le traire et le monter dans une mesure correspondant à ce qu’il dépense pour le nourrir et l’entretenir. C’est l’avis d’Ahmad et d’Ishāq. Ils invoquent cette parole qu’Abū Hurayra rapporte du Prophète — qu’Allah prie sur lui et le salue :
« L’animal donné en gage peut être trait et monté. »
Relève également de ce chapitre leur divergence sur la question suivante : lorsqu’un gage périt entre les mains du créancier gagiste, qui en supporte la perte ?
Certains disent que le gage est un bien confié au créancier et que sa perte incombe au constituant. La déclaration du créancier gagiste est retenue, sous serment, lorsqu’il affirme n’avoir commis aucune négligence ni porté atteinte au bien. Cet avis est notamment celui d’al-Shāfi‘ī, d’Ahmad, d’Abū Thawr et de la majorité des spécialistes du hadith.
D’autres disent que le créancier gagiste répond du gage et en supporte la perte. C’est notamment l’avis d’Abū Hanīfa et de la majorité des juristes de Kūfa.
Les tenants de cette responsabilité se divisent en deux groupes. Les uns estiment que le montant garanti correspond à la plus faible des deux sommes suivantes : la valeur du gage ou le montant de la dette. C’est l’avis d’Abū Hanīfa, de Sufyān et d’un groupe de juristes.
Les autres considèrent que le créancier répond de la valeur du gage, qu’elle soit faible ou élevée. Si cette valeur dépasse le montant de la dette, le constituant récupère la différence auprès du créancier gagiste. C’est l’avis de ‘Alī ibn Abī Tālib, de ‘Atā’ et d’Ishāq.
D’autres distinguent les biens dont la perte ne peut être dissimulée, comme les animaux et les immeubles, des biens mobiliers dont la perte peut l’être. Ils estiment que le créancier gagiste répond de la perte des seconds, tandis qu’il est considéré comme dépositaire de confiance pour les premiers. C’est notamment l’avis de Mālik, d’al-Awzā‘ī et de ‘Uthmān al-Battī. Toutefois, Mālik précise : si l’on atteste