Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

devenu impossible à restituer, il redevient copropriétaire avec lui des biens que celui-ci détient. Si ce lot ne peut plus être restitué, il lui réclame la moitié de la valeur des biens qu’il détient. Si la partie reconnue comme appartenant à un tiers est peu importante, il lui réclame la moitié de la valeur de cette partie.

Muhammad a dit : « Lorsque les biens détenus par l’un des copartageants sont reconnus comme appartenant à un tiers, le partage par tirage au sort est annulé, car il apparaît qu’il n’a pas été équitable. » Cette position rejoint celle d’Ibn al-Mājishūn concernant le défaut.

Lorsqu’un droit grevant les biens se révèle après le partage — par exemple une dette grevant la succession, une disposition testamentaire ou l’existence d’un héritier —, les disciples de Mālik divergent.

Si une dette se révèle, l’avis le plus connu dans l’école, qui est celui d’Ibn al-Qāsim, veut que le partage soit résolu, à moins que les héritiers ne conviennent de régler la dette sur leurs biens propres. Peu importe que leurs lots soient encore ou non en leur possession, qu’ils aient été détruits par un événement fortuit ou qu’ils subsistent.

Selon un autre avis, le partage n’est résolu qu’à l’égard de celui dont le lot demeure entre ses mains et n’a pas été détruit par un événement fortuit. Quant à celui dont le lot a été détruit par un tel événement, il ne peut exercer de recours contre les autres héritiers sur ce qui leur reste après le règlement de la dette.

Selon un autre avis encore, le partage doit nécessairement être résolu, en raison du droit d’Allah, le Très-Haut, qui dit :

« Après exécution d’une disposition testamentaire ou acquittement d’une dette. » [Les Femmes : 12]

Selon un autre avis, le partage est résolu, sauf à l’égard de celui qui a effectivement versé, sur son lot, le montant destiné au règlement de la dette.

Les mêmes règles s’appliquent lorsqu’un légataire se manifeste auprès des héritiers.

Quant à l’apparition d’un héritier ayant droit aux biens communs après le partage, tant que le lot de chacun des copartageants peut encore être restitué, elle n’entraîne pas la résolution du partage si les biens se mesurent au volume ou se pèsent : cet héritier prélève alors auprès de chacun la part qui lui revient. En revanche, s’il s’agit d’animaux ou d’autres biens meubles, le partage est résolu.

Chacun des copartageants doit-il répondre de ce qui a péri entre ses mains sans qu’il en soit la cause ? Selon un avis, il en répond ; selon un autre, il n’en répond pas.

يَفُتْ رَجَعَ مَعَهُ شَرِيكًا فِيمَا فِي يَدَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَاتَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ مَا فِي يَدَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا رَجَعَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ قِيمَةِ ذَلِكَ الشَّيْءِ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا اسْتُحِقَّ مَا فِي يَدِ أَحَدِهِمَا بَطَلَتِ الْقِسْمَةُ فِي قِسْمَةِ الْقُرْعَةِ; لِأَنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقِسْمَةَ لَمْ تَقَعْ عَلَى عَدْلٍ كَقَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي الْعَيْبِ. وَأَمَّا إِذَا طَرَأَ عَلَى الْمَالِ حَقٌّ فِيهِ مِثْلُ طَوَارِئِ الدَّيْنِ عَلَى التَّرِكَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ، أَوْ طُرُوِّ الْوَصِيَّةِ أَوْ طُرُوِّ وَارِثٍ، فَإِنَّ أَصْحَابَ مَالِكٍ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ. فَأَمَّا إِنْ طَرَأَ الدَّيْنُ: قِيلَ فِي الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ: إِنَّ الْقِسْمَةَ تَنْتَقِضُ إِلَّا أَنْ يَتَّفِقَ الْوَرَثَةُ عَلَى أَنْ يُعْطُوا الدَّيْنَ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَسَوَاءٌ أكَانَتْ حُظُوظُهُمْ بَاقِيَةً بِأَيْدِيهِمْ أَوْ لَمْ تَكُنْ، هَلَكَتْ بِأَمْرٍ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ لَمْ تَهْلِكْ. وَقَدْ قِيلَ أيضا: إِنَّ الْقِسْمَةَ إِنَّمَا تَنْتَقِضُ بِيَدِ مَنْ بَقِيَ فِي يَدِهِ حَظُّهُ، وَلَمْ تَهْلِكْ بِأَمْرٍ مِنَ السَّمَاءِ، وَأَمَّا مَنْ هَلَكَ حَظُّهُ بِأَمْرٍ مِنَ السَّمَاءِ فَلَا يُرْجَعُ هُوَ عَلَى الْوَرَثَةِ بِمَا بَقِيَ بِأَيْدِيهِمْ بَعْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ. وَقِيلَ: بَلْ تَنْتَقِضُ الْقِسْمَةُ وَلَا بُدَّ، لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِقَوْلِهِ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢] . وَقِيلَ: بَلْ تَنْتَقِضُ إِلَّا فِي حَقِّ مَنْ أَعْطَى مِنْهُ مَا يَنْوِي بِهِ مِنَ الدَّيْنِ. وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي طُرُوِّ الْمُوصَى لَهُ عَلَى الْوَرَثَةِ. وَأَمَّا طُرُوُّ الْوَارِثِ عَلَى الشَّرِكَةِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ، وَقَبْلَ أَنْ يَفُوتَ حَظُّ كَلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ: فَلَا تَنْتَقِضُ الْقِسْمَةُ، وَأَخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ حَظَّهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا، وَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا، أَوْ عُرُوضًا انْتَقَضَتِ الْقِسْمَةُ. وَهَلْ يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا تَلَفَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْهُ؟ فَقِيلَ: يَضْمَنُ، وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ.

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