Chapitre troisième — Des règles du partage
Quant aux biens mesurés ou pesés, le tirage au sort n’y est pas admis, de l’avis unanime des juristes, exception faite de l’avis rapporté par al-Lakhmī.
Les biens mesurés peuvent se présenter en un seul tas, en deux tas ou davantage.
Lorsqu’ils relèvent d’une même catégorie, on envisage d’abord leur partage à parts égales, par mesurage ou pesée, si l’un des deux copropriétaires le demande. Nul ne conteste la licéité de leur partage à l’amiable selon une répartition manifestement inégale, qu’il s’agisse de biens soumis aux règles du ribā ou non — j’entends par biens soumis au ribā ceux pour lesquels une différence de quantité est interdite. Ce partage est permis avec une mesure de capacité connue ou inconnue, mais non en bloc, sans mesurage ni pesée.
Quant au partage par estimation, certains l’interdisent pour les biens mesurés et l’autorisent pour les biens pesés. Il fait l’objet des mêmes divergences que la vente de ces biens par estimation.
Si les biens ne proviennent pas d’un seul tas et relèvent de deux catégories, il faut distinguer deux cas.
Si une différence de quantité entre eux est interdite, on ne peut les réunir dans un même partage qu’en employant une mesure de capacité connue pour les biens mesurés, ou un poids étalon connu pour les biens pesés. En effet, avec une mesure de capacité inconnue, on ignore quelle quantité de chaque catégorie elle contient, exprimée en unités de capacité connues, lorsque les deux catégories diffèrent. Tout cela correspond à la doctrine de Mālik, dont le principe est d’interdire les différences de quantité entre deux catégories dont les usages sont proches, comme le blé et l’orge.
Si, en revanche, une différence de quantité est permise, le partage peut se faire à parts égales ou selon une inégalité manifeste et connue, au moyen d’une mesure de capacité connue ou d’un poids étalon connu — j’entends en réunissant les biens dans un même partage, même s’ils relèvent de deux catégories. Dans l’école, toutes ces possibilités concernent le partage consenti. En revanche, lorsque le partage est imposé judiciairement, chaque tas doit être partagé séparément. Si chaque tas est partagé séparément, il est permis d’utiliser une mesure de capacité connue ou inconnue.
Telles sont les règles du partage portant sur les biens eux-mêmes.
[Deuxième partie : du partage de la jouissance]
Deuxième partie
Du partage de la jouissance
Selon la doctrine d’Ibn al-Qāsim, le partage de la jouissance ne peut se faire par tirage au sort, et celui qui le refuse ne peut y être contraint. Le tirage au sort ne s’applique donc pas au partage de la jouissance. Abū Hanīfa et ses disciples estiment, quant à eux, que celui qui le refuse peut y être contraint.
Pour tous, le partage de la jouissance consiste en une répartition de l’usage, soit dans le temps, soit entre les biens.
La répartition dans le temps consiste à ce que chacun des deux copropriétaires jouisse du bien pendant une durée égale à celle dont bénéficie l’autre.
La répartition entre les biens consiste à les répartir de sorte que chacun jouisse, pendant une durée déterminée, de ceux qui lui sont attribués, tout en maintenant la propriété des biens dans l’indivision initiale.
Au sein de l’école, les avis divergent sur la durée pendant laquelle le partage de la jouissance dans le temps est permis, selon les formes de jouissance concernées, qu’il s’agisse de percevoir les revenus du bien ou d’en faire directement usage, comme le service d’un esclave, l’utilisation d’une monture ou la mise en culture de