Le « morcellement » désigne la division. Le propos signifie qu’il n’y a pas lieu de procéder au partage entre eux.
Lorsque les biens immobiliers sont plusieurs, ils sont, là encore, soit de même nature, soit de natures différentes.
S’ils sont de même nature, les juristes des grandes cités divergent à leur sujet. Mālik estime qu’ils doivent être partagés après estimation de leur valeur et constitution de lots équilibrés, puis tirage au sort. Abū Hanīfa et al-Shāfi‘ī estiment, quant à eux, que chaque bien immobilier doit être partagé séparément.
Mālik s’appuie principalement sur le fait que cette méthode réduit le préjudice occasionné aux copropriétaires par le partage. Les tenants du second avis invoquent l’individualité propre de chaque bien immobilier, puisque le droit de préemption s’y attache.
Les disciples de Mālik se divisent en trois avis lorsque les catégories de biens diffèrent par leur facilité à se vendre, même si leurs emplacements sont éloignés.
Lorsque les biens immobiliers sont de natures différentes — maisons, vergers et terres, par exemple —, il n’y a aucune divergence sur le fait qu’on ne les réunit pas dans un même partage par tirage au sort. Pour partager des vergers portant des fruits, il faut, selon l’avis unanime de l’école, ne pas les partager avec leurs fruits lorsque ceux-ci présentent les premiers signes de maturité. Cela reviendrait en effet à échanger des denrées alimentaires contre d’autres, les fruits étant encore sur pied, ce qui constitue une vente de type muzābana.
Quant à leur partage avant l’apparition des premiers signes de maturité, les disciples de Mālik divergent. Ibn al-Qāsim ne l’autorise en aucun cas avant la pollinisation, car cela conduit à échanger des denrées alimentaires en quantités inégales. C’est pour cette raison, affirme-t-il, que Mālik n’a pas permis d’acheter, contre des denrées alimentaires, des fruits qui ne sont pas encore mûrs, que le paiement soit différé ou immédiat.
Après la pollinisation, il n’autorise ce partage que si l’un des deux copropriétaires stipule à l’autre que les fruits se trouvant dans son lot sont compris dans le partage, tandis que ceux qui ne se trouvent pas dans son lot restent leur propriété commune. Il justifie cela par le fait que l’acheteur peut stipuler que les fruits lui reviennent après la pollinisation, mais non avant celle-ci. C’est donc comme si l’un d’eux achetait la quote-part de son associé dans tous les fruits échus à son propre lot, en échange de sa quote-part dans les fruits échus au lot de son associé, tout en stipulant que les fruits lui reviennent.
Voici comment s’effectue le partage par tirage au sort : on détermine les quotes-parts successorales et on les vérifie ; si elles comportent des fractions, on effectue les multiplications nécessaires pour les exprimer en nombres entiers. On estime ensuite la valeur de chaque parcelle et de chaque type de plantation qu’elle porte, puis on constitue des lots de même valeur, en prenant pour unité la plus petite quote-part. Une portion d’une parcelle peut ainsi équivaloir à trois portions d’une autre, selon la valeur des terres et leur emplacement.
Une fois les biens ainsi divisés et les lots équilibrés, on inscrit sur des billets les noms des copropriétaires et ceux des emplacements. Celui dont le nom est tiré pour un emplacement y reçoit sa part. Selon un autre avis, on répartit les noms par tirage au sort entre les emplacements : celui dont le nom sort pour un emplacement y reçoit sa part. Si sa quote-part dépasse cette unité, on lui en attribue plusieurs jusqu’à compléter son dû. Tel est le procédé du tirage au sort des parts portant sur les biens eux-mêmes.
Les juristes n’ont prévu le tirage au sort dans le partage que pour donner satisfaction aux copartageants. Ce procédé est attesté en plusieurs endroits dans la Loi révélée, notamment dans cette parole du Très-Haut :
« Il participa au tirage au sort et fut parmi les perdants » [Les Rangés : 141].
Et dans Sa parole :