Concernant la première question, à savoir la manière de répartir le bien faisant l’objet de la préemption, Mālik, al-Shāfi‘ī et la majorité des juristes de Médine estiment qu’il se partage entre les préempteurs proportionnellement à leurs parts. Ainsi, celui qui possède, par exemple, le tiers du bien initial acquiert le tiers de la quote-part vendue, moyennant le tiers du prix ; celui qui en possède le quart en acquiert le quart. Les juristes de Kūfa, en revanche, préconisent une répartition à parts égales entre les personnes, sans distinction entre le copropriétaire dont la part est la plus grande et celui dont la part est la plus petite.
Les Médinois fondent leur position sur le fait que le droit de préemption découle d’une propriété antérieure : il doit donc se répartir proportionnellement aux parts détenues initialement. Ils prennent pour modèles les loyers relatifs aux biens loués en commun et les bénéfices dans une société de capitaux. En outre, la préemption vise uniquement à écarter un préjudice. Or celui-ci ne touche pas tous les copropriétaires également, mais chacun à proportion de sa part. Leur droit à l’écarter doit donc respecter cette même proportion.
Les hanafites, quant à eux, font valoir que le droit de préemption découle du seul fait d’être propriétaire. Les détenteurs de parts inégales en bénéficient donc également, puisqu’ils ont tous cette même qualité. Ils établissent parfois une analogie avec les copropriétaires d’un esclave dont certains affranchissent leur part : la valeur de la part restante — celle de ceux qui n’ont pas procédé à l’affranchissement — est mise à la charge, à parts égales, de ceux qui ont affranchi leur part.
Concernant la seconde question, les juristes divergent sur la participation des copropriétaires héritiers du reliquat au droit de préemption avec ceux dont la copropriété résulte du partage d’une même part successorale déterminée.
Mālik estime que, lorsque l’un des bénéficiaires d’une même part successorale vend sa quote-part, les autres bénéficiaires de cette part sont prioritaires pour exercer la préemption sur les copropriétaires qui héritent du reliquat. Ces derniers ne participent pas à la préemption avec les bénéficiaires de parts successorales déterminées, tandis que ceux-ci y participent avec les héritiers du reliquat. Ainsi, un défunt laisse un bien immobilier dont héritent deux filles et deux cousins, fils de son oncle paternel. Si l’une des filles vend sa part, seule sa sœur peut, selon Mālik, exercer la préemption sur cette part, à l’exclusion des deux cousins. En revanche, si l’un des deux cousins vend sa part, les filles et l’autre cousin peuvent tous exercer la préemption. Ibn al-Qāsim soutient également cet avis.
Les juristes de Kūfa estiment que les bénéficiaires de parts successorales déterminées ne participent pas à la préemption avec les héritiers du reliquat, ni ceux-ci avec les premiers. Seuls les bénéficiaires d’une même part successorale exercent la préemption entre eux. Ashhab partage cet avis.
Selon l’un de ses deux avis, al-Shāfi‘ī admet que les bénéficiaires de parts successorales déterminées participent à la préemption avec les héritiers du reliquat, et réciproquement. C’est l’avis retenu par al-Muzanī et également soutenu par al-Mughīra, parmi les disciples de Mālik.
La position d’al-Shāfi‘ī repose sur la portée générale du jugement du Prophète — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — reconnaissant le droit de préemption entre copropriétaires, sans distinguer les bénéficiaires d’une part successorale déterminée des héritiers du reliquat.
Ceux qui distinguent ces deux catégories considèrent que leur copropriété repose sur des causes différentes — je veux dire celle des bénéficiaires de parts successorales déterminées et celle des héritiers du reliquat. Ils assimilent ainsi les copropriétés dont les causes diffèrent à celles qui diffèrent par leur objet, c’est-à-dire les biens, du fait du partage de ceux-ci.
Quant à l’avis qui admet les bénéficiaires de parts successorales déterminées à participer à la préemption avec les héritiers du reliquat, sans admettre la réciproque, il relève d’une préférence juridique qui ne repose pas sur un raisonnement analogique. Cette préférence s’explique par le fait que ses tenants considèrent les bénéficiaires de parts successorales déterminées comme plus proches du défunt que les héritiers du reliquat.
Quant au cas où