La majorité invoque l’incertitude que comporte une telle durée, par analogie avec le contrat de louage. Les tenants de l’école littéraliste s’appuient sur cette parole du Prophète — sur lui la prière et la paix — rapportée par Mālik sans mention du Compagnon intermédiaire :
« Je vous y maintiens aussi longtemps qu’Allah vous y maintiendra. »
Mālik réprouve la musāqāt conclue pour de longues années. Les années s’y achèvent avec la récolte, et non selon les mois lunaires.
Quant à savoir si une formulation particulière constitue une condition de ce contrat, les savants divergent. Ibn al-Qāsim estime que sa validité exige l’emploi du terme « musāqāt » et qu’il ne peut être conclu en employant le terme « louage ». Al-Shāfi‘ī partage cet avis. D’autres admettent sa conclusion avec le terme « louage », ce qui découle, par analogie, de la position de Sahnūn.
Effets de la validité du contrat
Selon Mālik, la musāqāt devient contraignante dès l’échange des paroles contractuelles, sans attendre le commencement des travaux, contrairement à la commandite, qui ne devient contraignante qu’avec le début de son exécution. Il considère également la musāqāt comme un contrat transmissible aux héritiers. Si les héritiers de l’exploitant ne sont pas dignes de confiance, ils peuvent faire appel à une personne fiable pour accomplir les travaux. S’ils refusent de s’en charger, les travaux doivent être exécutés aux frais de la succession.
Al-Shāfi‘ī dit : « Si l’exploitant ne laisse aucun bien, le propriétaire verse aux héritiers la rémunération du travail accompli, et le contrat devient caduc. S’il laisse des biens, la musāqāt demeure obligatoire. »
Al-Shāfi‘ī estime aussi que l’incapacité de l’exploitant entraîne la dissolution de la musāqāt, sans établir de distinction.
Mālik dit : « Si l’exploitant devient incapable de poursuivre les travaux alors que les fruits peuvent désormais être vendus, il ne peut confier leur entretien à un tiers par une nouvelle musāqāt ; il doit engager quelqu’un pour travailler. S’il possède quelque bien, cette embauche est financée sur sa part des fruits. »
Selon Mālik, le fait que l’exploitant soit un voleur ou se rende coupable d’injustice n’entraîne pas la dissolution du contrat. On rapporte qu’al-Shāfi‘ī a dit : « Il doit se faire remplacer pour l’exécution des travaux. »
Al-Shāfi‘ī dit encore : « Si l’exploitant prend la fuite avant l’achèvement des travaux, le juge engage à ses frais quelqu’un pour les accomplir à sa place. »
Mālik permet à chacune des parties de stipuler que l’autre prendra à sa charge la zakāt, contrairement à ce qu’il admet dans la commandite. Pour déterminer si le seuil d’imposition est atteint, il considère leurs parts comme les biens d’une seule personne, contrairement à sa position concernant les associés.
Si le propriétaire et l’exploitant divergent sur la proportion des fruits convenue dans la musāqāt, Mālik estime que la déclaration de l’exploitant fait foi, sous serment, dès lors que ce qu’il avance est vraisemblable.
Al-Shāfi‘ī estime que les deux parties prêtent serment et que le contrat est résolu ; l’exploitant reçoit alors une rémunération. Il assimile ce cas à celui de la vente. Mālik impose le serment à l’exploitant parce que celui-ci est dépositaire d’une confiance. L’un de ses principes est en effet que le serment incombe à celui des deux plaideurs dont la prétention est la plus vraisemblable.
Les questions particulières relevant de ce chapitre sont nombreuses, mais celles que nous avons mentionnées sont celles qui font l’objet de divergences bien connues entre les juristes.
Règles applicables à la musāqāt irrégulière
Ils s’accordent à dire que, lorsqu’une musāqāt est conclue selon des modalités autres que celles autorisées par la Loi, elle doit être résolue tant que l’exécution des travaux n’a pas empêché de revenir sur le contrat. Ils divergent toutefois sur ce qui est dû lorsque les travaux ont atteint ce stade.
Selon un premier avis, il faut accorder la rémunération habituellement pratiquée pour un travail comparable, quelle que soit la forme d’irrégularité. C’est ce qui découle, par analogie, de la position d’al-Shāfi‘ī et de l’un des deux avis rapportés de Mālik.
Selon un autre avis, il faut appliquer, sans distinction, la proportion des fruits habituellement attribuée à l’exploitant dans une musāqāt comparable. Telle est la position d’Ibn al-Mājishūn, qu’il rapporte également de Mālik.
Quant à Ibn al-Qāsim, il préconise, dans certains cas, d’appliquer les conditions d’une musāqāt comparable et, dans d’autres, d’accorder la rémunération habituellement pratiquée pour un travail comparable.