en matière de musāqāt repose sur l’estimation de la récolte sur pied. Or, le hadith de ‘Attāb ibn Asīd prévoit cette estimation pour les palmiers et les vignes, même s’il concerne la zakat. Il semble donc qu’al-Shāfi‘ī ait, sur ce point, étendu par analogie à la musāqāt la règle applicable à la zakat.
Voici le hadith rapporté de ‘Attāb ibn Asīd :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — l’envoya en lui ordonnant d’estimer la récolte de raisin sur pied et d’en prélever la zakat sous forme de raisins secs, comme la zakat des palmiers est acquittée sous forme de dattes sèches. »
Dāwūd a écarté ce hadith de ‘Attāb ibn Asīd, car sa chaîne de transmission est interrompue et parce que ‘Abd al-Rahmān ibn Ishāq, qui n’est pas un transmetteur solide, est seul à le rapporter.
Ils divergent également lorsqu’une terre non plantée se trouve parmi les palmiers ou les autres arbres fruitiers : peut-on l’inclure avec les palmiers dans une musāqāt, en contrepartie d’une part de la récolte des palmiers, ou d’une part de celle-ci et d’une part des produits de la terre ?
Un groupe de savants l’autorise. C’est l’avis des deux disciples d’Abū Hanīfa, d’al-Layth, d’Ahmad, d’al-Thawrī, d’Ibn Abī Laylā et de plusieurs autres.
Al-Shāfi‘ī et les tenants de l’école littéraliste estiment que la musāqāt ne peut porter que sur les arbres fruitiers.
Quant à Mālik, il considère que, si la terre n’est qu’un accessoire des arbres fruitiers et que ceux-ci constituent l’essentiel, il n’y a aucun mal à l’inclure dans la musāqāt, qu’une part de ses produits soit stipulée ou non. Il fixe à un tiers au plus la proportion admissible (je veux dire que la valeur locative de la terre ne doit pas dépasser le tiers de la valeur des fruits). Il n’autorise toutefois pas le propriétaire à stipuler que la terre non plantée soit cultivée à son profit, car ce serait imposer à l’exploitant un avantage supplémentaire en sa faveur.
Al-Shāfi‘ī, pour sa part, l’autorise. Ceux qui admettent que la musāqāt porte sur les deux à la fois (je veux dire que la terre y soit incluse en contrepartie d’une part de ses produits) invoquent le hadith d’Ibn ‘Umar cité précédemment.
Ceux qui l’interdisent se fondent sur l’interdiction de louer une terre contre une part de ses produits, rapportée dans le hadith de Rāfi‘ ibn Khadīj, déjà évoqué.
Ahmad ibn Hanbal a déclaré : « Les différentes versions des hadiths de Rāfi‘ présentent des divergences de formulation, et le hadith d’Ibn ‘Umar est plus authentique. »
Quant au seuil d’un tiers fixé par Mālik, il repose sur un argument faible : c’est une préférence juridique qui ne s’appuie pas sur les principes. Ceux-ci impliquent en effet que, pour des choses de même nature, la distinction entre le licite et l’illicite ne dépende pas de leur faible ou grande quantité.
Parmi ces questions figure aussi leur divergence sur la musāqāt appliquée aux cultures potagères. Mālik, al-Shāfi‘ī et ses disciples, ainsi que Muhammad ibn al-Hasan, l’autorisent.
Al-Layth, en revanche, ne l’autorise pas pour les cultures potagères. La majorité ne l’a admise que parce que, même si l’exploitant n’a pas à les irriguer, d’autres travaux lui incombent encore, comme la pollinisation et d’autres tâches semblables. Al-Layth considère, pour sa part, que l’irrigation est le travail sur lequel repose le contrat de musāqāt et que c’est en raison de ce travail que la dérogation a été accordée.
Deuxième élément constitutif : le travail
Concernant l’élément constitutif qu’est le travail, les savants s’accordent, dans l’ensemble, à dire que l’irrigation et la pollinisation incombent à l’exploitant.