Mālik est que l’obligation de garantir le capital introduit un aléa supplémentaire dans la commandite elle-même. Abū Hanīfa, quant à lui, l’assimile à une condition viciée stipulée dans une vente, selon l’avis rapporté qui tient la vente pour valable et la condition pour nulle, en s’appuyant sur le hadith de Barīra précédemment cité.
Ils divergent lorsque le bailleur de fonds impose au gérant de limiter ses opérations : par exemple, en lui prescrivant une catégorie déterminée de marchandises, un type déterminé de vente, un lieu précis où commercer ou une catégorie déterminée de personnes avec lesquelles traiter.
Concernant la stipulation d’une catégorie de marchandises, Mālik et al-Shāfi‘ī ne l’autorisent que si cette catégorie ne connaît pas de variations selon les périodes de l’année. Abū Hanīfa considère que le gérant est tenu de respecter ce qui lui a été imposé et que, s’il effectue d’autres opérations que celles convenues, il en répond.
Mālik et al-Shāfi‘ī estiment que cette condition restreint la liberté du gérant et accroît ainsi considérablement l’aléa. Abū Hanīfa juge, pour sa part, cet aléa négligeable : de même, si le bailleur de fonds lui interdisait d’acheter une catégorie donnée de marchandises, cette condition devrait être respectée, de l’avis unanime.
La majorité des juristes n’autorise pas la commandite à durée déterminée. Abū Hanīfa l’autorise, à moins que les deux parties ne la résilient d’un commun accord.
Ceux qui l’interdisent considèrent qu’elle impose au gérant une restriction qui l’expose à un aléa supplémentaire : il peut avoir des marchandises qui ne trouvent pas preneur et se voir contraint de les vendre à l’échéance, subissant ainsi un préjudice. Ceux qui autorisent la fixation d’un terme assimilent la commandite au louage.
Relève également de cette question leur divergence sur la possibilité, pour le bailleur de fonds, de stipuler que la zakat due sur le bénéfice sera supportée par le gérant, sur sa propre part de bénéfice. Mālik l’interdit dans le Muwatta’, et Ashhab rapporte de lui cet avis. Ibn al-Qāsim l’autorise et rapporte également cette position de Mālik. Al-Shāfi‘ī partage l’avis de Mālik.
Ceux qui l’interdisent font valoir que les parts du gérant et du bailleur de fonds deviennent indéterminées, car on ignore quel sera le montant des fonds lorsque la zakat deviendra exigible. Ils l’assimilent aussi à la condition qui mettrait à la charge du gérant la zakat due sur le capital lui-même, ce qui est interdit de l’avis unanime.
L’argument d’Ibn al-Qāsim est que cette condition aboutit à une part dont la proportion est connue, même si son montant ne l’est pas : la zakat représente en effet une proportion connue des biens qui y sont assujettis. C’est donc comme si l’on convenait avec le gérant d’une part de bénéfice égale au tiers moins un quarantième, à la moitié moins un quarantième, ou au quart moins un quarantième. Cela est permis et ne s’apparente pas à la condition qui lui ferait supporter la zakat du capital. Celle-ci est connue quant à son montant, mais non quant à sa proportion par rapport au bénéfice : elle pourrait donc absorber la totalité du bénéfice, laissant le travail du gérant sans rémunération.
Le gérant peut-il stipuler cette condition à la charge du bailleur de fonds ? Deux avis existent à ce sujet dans l’école. Selon un avis, il faut distinguer le gérant du bailleur de fonds. Il a aussi été dit que le gérant pouvait l’imposer au bailleur de fonds, mais non le bailleur de fonds au gérant. L’avis inverse a également été énoncé.
Ils divergent lorsque le gérant demande au bailleur de fonds de mettre à sa disposition un esclave déterminé, à condition qu’une part des fonds revienne à cet esclave. Mālik, al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa l’autorisent. Ashhab, parmi les disciples de Mālik, l’interdit.
Ceux qui l’autorisent l’assimilent au cas d’un homme qui confie des fonds en commandite à