le pain qui brûle chez le boulanger et le malade qui meurt des suites du traitement du médecin. Il en va de même du vétérinaire, sauf s’il est établi qu’il a outrepassé les limites de son intervention : il est alors responsable.
Quant au médecin et aux praticiens assimilés, si l’un d’eux commet une erreur dans son intervention alors qu’il possède les compétences requises, il n’encourt aucune peine sur sa personne. L’indemnité est à la charge de son groupe de solidarité lorsqu’elle dépasse le tiers du prix du sang, et à sa charge personnelle lorsqu’elle est inférieure à ce tiers. S’il ne possède pas les compétences requises, il est passible de coups et d’emprisonnement, et une indemnité est due : selon un avis, elle est prélevée sur ses biens ; selon un autre, elle incombe à son groupe de solidarité.
Chapitre troisième
Des règles applicables aux différends
Il s’agit ici d’examiner les différends. Ce chapitre comporte lui aussi plusieurs questions.
Les juristes divergent notamment lorsque l’artisan et le propriétaire de l’objet travaillé sont en désaccord sur les caractéristiques du travail convenu. Abū Hanīfa estime que la déclaration du propriétaire fait foi, tandis que Mālik et Ibn Abī Laylā retiennent celle de l’artisan.
Cette divergence tient à la détermination de celui qui, des deux, est le demandeur et de celui qui est le défendeur.
Autre question : lorsque les artisans affirment avoir restitué les objets qui leur avaient été confiés pour être travaillés, mais que celui qui les leur a remis le nie, Mālik estime que la déclaration de ce dernier fait foi. Il appartient aux artisans d’apporter la preuve de la restitution, puisqu’ils répondaient des objets qu’ils détenaient. Ibn al-Mājishūn estime, pour sa part, que leur déclaration fait foi si les objets leur ont été remis sans preuve. En revanche, si leur remise a été établie par une preuve, ils ne sont libérés de leur responsabilité qu’en produisant une preuve à leur tour.
Lorsque l’artisan et le propriétaire de l’objet sont en désaccord sur le paiement de la rémunération, l’avis le plus connu dans l’école est que la déclaration de l’artisan fait foi, moyennant serment, s’il présente sa réclamation peu après les faits. Si un long délai s’est écoulé, c’est la déclaration du propriétaire qui fait foi. Il en va de même d’un différend entre bailleur et locataire. Selon un autre avis, la déclaration de l’artisan, comme celle du bailleur, fait foi même après un long délai : telle est la règle de principe.
Lorsque le bailleur et le locataire, ou le prestataire et celui qui l’emploie, sont en désaccord sur la durée pendant laquelle la jouissance du bien ou la prestation a effectivement été fournie, tout en convenant qu’elle n’a pas couvert toute la période fixée, l’avis le plus connu dans l’école est que la déclaration du locataire ou de celui qui emploie le prestataire fait foi. En effet, c’est à lui qu’incombe le paiement, et les principes veulent que la déclaration de celui qui doit payer fasse foi. Ibn al-Mājishūn estime que la déclaration du bénéficiaire de la location ou de celui qui emploie le prestataire fait foi lorsque le bien dont la jouissance est tirée se trouve en leur possession, comme une maison ou un bien analogue. En revanche, lorsque ce dont ils tirent avantage n’est pas en leur possession, comme dans le cas d’un prestataire, c’est la déclaration de ce dernier qui fait foi.
Parmi les questions bien connues de l’école dans ce chapitre figurent les différends entre les deux parties à la location de bêtes et de montures de voyage. Leur désaccord porte nécessairement soit sur la longueur du trajet ou sur le trajet lui-même, soit sur le montant du loyer ou sur sa nature.
Si leur désaccord porte sur le trajet lui-même ou sur la nature du loyer, les deux parties prêtent serment et le contrat est résilié, comme lorsque les parties à une vente sont en désaccord sur la nature du prix. Ibn al-Qāsim précise : que le contrat ait été conclu ou non. D’autres estiment que la déclaration du propriétaire de la bête fait foi si le contrat a été conclu et que ses dires sont plausibles.