ni selon Mālik.
Al-Shāfi‘ī exige, pour que la location d’un usage soit permise, que cet usage ait une valeur marchande propre. Il n’est donc pas permis de louer une pomme pour en respirer le parfum, ni des aliments pour décorer une boutique, car ces usages n’ont pas de valeur propre. Ces locations ne sont permises ni selon Mālik ni selon al-Shāfi‘ī.
Relève également de cette question la divergence, au sein de l’école malikite, concernant la location des dirhams et des dinars et, plus généralement, de tous les biens qui ne peuvent être identifiés individuellement. Ibn al-Qāsim déclare : « La location de cette catégorie de biens n’est pas valide ; il s’agit d’un prêt. » Abū Bakr al-Abharī et d’autres soutenaient au contraire qu’elle était valide et que la rémunération convenue était due. Ceux qui l’interdisent ne conçoivent, pour ces biens, aucun usage qui n’entraîne leur consommation. Ceux qui l’autorisent leur reconnaissent un usage possible : s’en parer, faire étalage de sa richesse ou tout autre usage concevable de cet ordre. Telles sont les principales questions controversées concernant la nature de l’usage loué.
Quant aux divergences relatives à la nature de la rémunération, elles correspondent à celles qui portent sur ce qui peut ou non constituer le prix d’une vente.
Parmi les interdictions rapportées à ce sujet figure le récit suivant :
« Le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — a interdit la rémunération de la saillie d’un mâle reproducteur, le gain du praticien de la saignée par ventouses et le “qafīz du meunier” — une mesure de capacité. »
Al-Tahāwī explique : « L’interdiction du “qafīz du meunier” formulée par le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — vise la pratique qui avait cours à l’époque préislamique : on remettait du blé au meunier en contrepartie d’une partie de la farine qu’il en tirerait. »
Ils disent : « Cela n’est pas permis selon nous, car celui qui engage le prestataire le rémunère au moyen d’un bien déterminé qu’il ne possède pas et qui n’est pas non plus de ceux pouvant faire l’objet d’une dette à sa charge. » Al-Shāfi‘ī partage cet avis.
Ses disciples déclarent : « Si l’on engage un écorcheur en lui promettant la peau, ou un meunier en lui promettant le son ou un sā‘ — une mesure de capacité — de farine, le contrat est invalide, en raison de l’interdiction du “qafīz du meunier” formulée par le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut. » Cela est toutefois permis selon l’école de Mālik, car le service est convenu en contrepartie d’une portion déterminée de la denrée : la rémunération du meunier est cette portion, elle aussi connue.
Quant au gain du praticien des ventouses, certains le tiennent pour interdit. D’autres s’opposent à eux et disent : « C’est un gain vil, qu’il est réprouvé de rechercher. » D’autres encore le considèrent comme licite.
Leur divergence tient à la contradiction apparente entre les traditions rapportées à ce sujet.
Ceux qui le tiennent pour interdit invoquent ce qui est rapporté d’Abū Hurayra, selon lequel le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — a dit :
« Le gain du praticien des ventouses compte parmi les gains illicites. »
Ils invoquent également ce qui est rapporté d’Anas ibn Mālik :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — a interdit le gain du praticien des ventouses. »
Il est aussi rapporté de ‘Awn ibn Abī Juhayfa :
« Mon père acheta un esclave qui pratiquait la saignée par ventouses et brisa ses ventouses. Je lui demandai : “Pourquoi les as-tu brisées, père ?” Il répondit : “Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — a interdit le prix du sang.” »