un muezzin qui ne perçoit aucune rémunération pour son appel à la prière. »
Ceux qui l’autorisent établissent une analogie avec les actes non obligatoires. C’est là l’origine de leur divergence (je veux dire : l’appel à la prière est-il obligatoire ou non ?).
Quant à la rémunération de l’enseignement du Coran, ils divergent également à son sujet : certains la réprouvent, tandis que d’autres l’autorisent.
Ceux qui l’autorisent établissent une analogie avec les autres activités. Ils invoquent aussi le récit transmis par Khārija ibn al-Sāmit, d’après son oncle :
« Nous revenions de chez le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — lorsque nous passâmes près d’un campement arabe. Ses habitants nous dirent : “Vous venez de chez cet homme. Auriez-vous un remède ou une récitation de guérison ? Nous avons parmi nous un homme atteint de troubles mentaux, que l’on maintient enchaîné.” Nous leur répondîmes : “Oui.” Ils nous l’amenèrent, et je me mis à réciter sur lui la sourate al-Fātiha, trois jours durant, matin et soir. Je rassemblais ma salive, puis soufflais sur lui en en projetant légèrement. Il fut alors comme délivré d’une entrave. Ils m’offrirent une rétribution, mais je leur dis : “Non, pas avant d’avoir interrogé le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut.” Je l’interrogeai donc, et il me répondit : “Nourris-t’en ! Par ma vie, d’autres ont certes tiré leur nourriture de récitations mensongères ; toi, tu l’as tirée d’une récitation véridique.” »
Ils invoquent également ce qui est rapporté d’Abū Sa‘īd al-Khudrī :
« Les Compagnons du Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — participaient à une expédition militaire lorsqu’ils passèrent près d’un campement arabe. Ses habitants leur demandèrent : “Y a-t-il parmi vous quelqu’un qui pratique les récitations de guérison ? Le chef du campement a été piqué, ou frappé d’un mal.” Un homme récita sur lui la sourate al-Fātiha, et il guérit. On lui donna un troupeau de moutons, mais il refusa de l’accepter et interrogea à ce sujet le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut. Celui-ci lui demanda : “Qu’as-tu récité sur lui ?” Il répondit : “La sourate al-Fātiha.” Il lui dit : “Comment savais-tu qu’elle était une récitation de guérison ?” Puis le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — ajouta : “Prenez ces moutons et attribuez-m’en une part avec vous.” »
Quant à ceux qui réprouvent la rétribution de l’enseignement du Coran, ils disent qu’elle relève du même cas que la rétribution de l’enseignement de la prière. Ils ajoutent : « La rétribution mentionnée ne rémunérait pas l’enseignement du Coran, mais une récitation de guérison. Que celle-ci fasse appel au Coran ou à autre chose, il est permis, selon nous, de rémunérer celui qui la pratique, comme pour les traitements médicaux. » Ils précisent : « Cette pratique n’est pas une obligation pour les gens, tandis que l’enseignement du Coran en est une. »
Quant à la location des mâles reproducteurs parmi les chameaux, les bovins et les autres bêtes, Mālik autorise un homme à louer son mâle pour un nombre déterminé de saillies. Abū Hanīfa et al-Shāfi‘ī ne l’autorisent pas.
Ceux qui ne l’autorisent pas invoquent l’interdiction rapportée de percevoir une rémunération pour la saillie d’un mâle reproducteur. Ceux qui l’autorisent l’assimilent aux autres prestations procurant une jouissance. Mais cet argument est faible, car il revient à faire prévaloir le raisonnement analogique sur la tradition transmise.
La location d’un chien relève également de cette question ; elle n’est pas permise selon al-Shāfi‘ī