Quant à ceux qui autorisent la location des terres contre toutes sortes de biens en nature, des denrées alimentaires ou d’autres produits de la terre, leur principal argument est qu’il s’agit de louer une jouissance déterminée contre une contrepartie déterminée. Cette location est donc permise, par analogie avec les autres locations portant sur une jouissance. Il semble qu’ils aient jugé faibles les hadiths de Rāfi‘. On rapporte de Sālim ibn ‘Abd Allāh et d’autres qu’ils ont dit, à propos du hadith de Rāfi‘ : « Rāfi‘ a lui-même pris une terre en location. »
Ils ajoutent que certaines versions rapportées de lui doivent servir à interpréter toutes les autres. Il y dit :
« Nous étions, parmi les habitants de Médine, ceux qui possédaient le plus de champs. L’un de nous louait sa terre en disant : “Cette parcelle est pour moi et celle-ci pour toi.” Or, il arrivait que l’une produise et que l’autre ne produise rien. Le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — leur interdit donc cette pratique. »
Ce hadith est rapporté par al-Bukhārī.
Quant à ceux qui n’autorisent pas la location des terres contre une part de ce qu’elles produisent, ils s’appuient principalement sur le raisonnement et les traditions rapportées.
Pour les traditions, ils invoquent l’interdiction de la mukhābara, ainsi que le hadith transmis par Ibn Khadīj, d’après Zuhayr ibn Rāfi‘ :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — nous a interdit une pratique qui nous était avantageuse. Je dis alors : “Tout ce que dit le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — est vérité.” Il poursuivit : “Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — me fit appeler et demanda : ‘Que faites-vous de vos champs ?’ Nous répondîmes : ‘Nous les louons contre le quart de la récolte, ou contre des mesures de dattes et d’orge.’ Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — dit alors : ‘Ne faites pas cela. Cultivez-les, faites-les cultiver en association, ou gardez-les.’” »
Les imams al-Bukhārī et Muslim ont tous deux reconnu l’authenticité de ce hadith.
Quant à ceux qui autorisent la location des terres contre une part de ce qu’elles produisent, leur principal argument est le hadith authentique d’Ibn ‘Umar :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — confia aux juifs de Khaybar les palmiers et les terres de Khaybar, à charge pour eux de les exploiter à leurs frais, en échange de la moitié des récoltes et des fruits. »
Ils disent : « Ce hadith doit être préféré à ceux de Rāfi‘, dont les textes sont discordants. Et si les hadiths de Rāfi‘ sont authentiques, nous les interprétons comme exprimant une réprobation, et non une interdiction. » Ils en donnent pour preuve ce qu’al-Bukhārī et Muslim rapportent d’Ibn ‘Abbās :
« Le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — n’a pas interdit cette pratique, mais il a dit : “Que l’un de vous accorde gratuitement à son frère l’usage de sa terre vaut mieux pour lui que d’en recevoir quelque chose.” »
Ils ajoutent : « Lorsque Mu‘ādh ibn Jabal arriva au Yémen, envoyé par le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut —, les habitants y pratiquaient la mukhābara, et il les laissa faire. »
Quant à la rémunération du muezzin, certains n’y voient aucun mal, tandis que d’autres la réprouvent.
Ceux qui la réprouvent et l’interdisent invoquent ce qui est rapporté de ‘Uthmān ibn Abī al-‘Ās, selon lequel le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — a dit : « Prends