inexistantes au moment de la conclusion du contrat, elles sont néanmoins effectivement obtenues dans la plupart des cas. La Loi n’a pris en considération, parmi ces utilités, que celles dont on bénéficie généralement, ou celles dont l’obtention et la non-obtention sont également probables.
Première partie
Cette partie porte sur la nature du prix, sur celle de l’utilité dont il constitue la contrepartie et sur les caractéristiques de cette dernière.
Quant au prix, il doit consister en une chose dont la vente est permise. Ce point a déjà été traité dans le chapitre des ventes.
Quant à l’utilité, elle doit être de celles que la Loi n’interdit pas.
Sur tous ces points, certaines questions font l’objet d’un accord entre les juristes, tandis que d’autres les divisent.
Ils s’accordent à déclarer invalide le louage de toute utilité provenant d’une chose illicite en elle-même, ainsi que de toute prestation interdite par la Loi, comme celles des pleureuses et des chanteuses. Il en va de même pour tout acte que la Loi impose à chacun à titre d’obligation individuelle, comme la prière et les autres actes de cette nature. Ils s’accordent en revanche sur la licéité de la location des maisons et des bêtes, ainsi que de l’engagement de personnes pour accomplir des actes licites. Il en va de même pour les vêtements et les tapis.
Ils divergent sur la location des terres et des eaux, sur la rémunération du muezzin et de l’enseignement du Coran, ainsi que sur la rémunération de la saillie des mâles reproducteurs.
La location des terres
Les divergences à ce sujet sont nombreuses. Certains l’interdisent absolument ; ils sont minoritaires. C’est l’avis de Tāwūs et d’Abū Bakr ibn ‘Abd al-Rahmān. La majorité, en revanche, l’autorise.
Ces derniers divergent sur les contreparties qui peuvent être données pour cette location.
Certains n’autorisent la location des terres que contre des dirhams ou des dinars. C’est la doctrine de Rabī‘a et de Sa‘īd ibn al-Musayyab.
D’autres permettent de louer une terre contre toute chose, à l’exception des denrées alimentaires, qu’elles proviennent ou non de cette terre, ainsi que de tout ce qui y pousse, qu’il s’agisse ou non de denrées alimentaires. C’est l’avis de Mālik et de la plupart de ses disciples.
D’autres encore permettent de louer une terre contre toute chose, à la seule exception des denrées alimentaires.
D’autres autorisent sa location contre toutes sortes de marchandises, de denrées alimentaires ou d’autres contreparties, pourvu que ce ne soit pas contre une part des denrées alimentaires qu’elle produit. Parmi les tenants de cet avis figurent Sālim ibn ‘Abd Allāh et d’autres juristes des premières générations. C’est aussi l’avis d’al-Shāfi‘ī et le sens apparent des propos de Mālik dans le Muwatta’.
Certains permettent de la louer contre toute chose, y compris contre une part de ce qu’elle produit. C’est l’avis d’Ahmad, d’al-Thawrī, d’al-Layth, d’Abū Yūsuf et de Muhammad — les deux disciples d’Abū Hanīfa —, d’Ibn Abī Laylā, d’al-Awzā‘ī et d’un groupe de juristes.
Ceux qui n’autorisent en aucun cas la location des terres s’appuient principalement sur le récit que Mālik rapporte, par sa chaîne de transmission, d’après Rāfi‘ ibn Khadīj :
« Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et lui accorde le salut — a interdit la location des terres cultivées. »
Ils font valoir que cette interdiction est générale. Ils n’ont pas tenu compte de la restriction apportée par le transmetteur à cette portée générale, telle que Mālik la rapporte dans sa transmission du récit. Hanzala dit en effet :
« J’ai alors interrogé Rāfi‘ ibn Khadīj sur leur location contre de l’or et de l’argent. Il répondit : “Il n’y a aucun mal à cela.” »
Ce récit a également été rapporté de Rāfi‘, d’après Ibn ‘Umar, et l’on s’en est tenu à sa portée générale. Ibn ‘Umar louait ses terres, puis cessa de le faire. Cette position repose sur l’avis selon lequel la parole du transmetteur ne peut restreindre la portée générale d’un texte.