L’argument de ceux qui maintiennent le caractère contraignant de la vente après déduction est le suivant : l’acheteur n’a accordé au vendeur un bénéfice que sur le prix auquel celui-ci avait acheté la marchandise, et sur rien d’autre. Dès lors que sa déclaration se révèle inexacte, il faut revenir au prix avéré. De même, lorsqu’une marchandise a été achetée selon une mesure déterminée et que la quantité livrée ne correspond pas à cette mesure, le vendeur est tenu de la compléter.
Ceux qui accordent un choix sans restriction assimilent, quant à eux, le mensonge au défaut : de même que le défaut ouvre un droit d’option, le mensonge l’ouvre également.
Lorsque la marchandise ne peut plus être restituée, al-Shāfi‘ī déclare : « On déduit la majoration du prix ainsi que le bénéfice correspondant. » Mālik déclare : « Si sa valeur au jour de la prise de possession ou au jour de la vente — deux avis sont rapportés de lui à ce sujet — est égale ou inférieure à la somme versée par l’acheteur, celui-ci ne peut rien réclamer au vendeur. Si sa valeur est inférieure, le vendeur a le choix entre rembourser à l’acheteur cette valeur, lui rembourser le prix ou maintenir la vente au prix avéré. »
Si un homme vend sa marchandise à prix de revient majoré d’un bénéfice, puis apporte la preuve que son prix d’achat était supérieur à celui qu’il avait déclaré et qu’il s’était trompé, alors que la marchandise existe toujours, al-Shāfi‘ī déclare : « Cette preuve n’est pas recevable, car sa propre déclaration la dément. » Mālik déclare : « Elle est recevable et l’acheteur est contraint d’accepter ce prix. » Cet avis est peu défendable, car il s’agit d’une autre vente.
Sur cette même question, Mālik déclare : « Si la marchandise ne peut plus être restituée, l’acheteur a le choix entre en payer la valeur au jour où il en a pris possession et la garder au prix avéré. » Telles sont leurs positions les plus connues dans ce chapitre.
Dans l’école de Mālik, la connaissance des règles de cette vente repose sur celle des règles relatives à trois situations et à leurs combinaisons : le mensonge, la tromperie et la présence d’un défaut.
La règle concernant le mensonge a déjà été exposée. Quant à la restitution pour défaut, elle obéit aux mêmes règles que dans la vente ordinaire. Pour la tromperie, il accorde au vendeur un choix sans restriction ; le vendeur ne peut imposer la vente à l’acheteur, même en déduisant le montant imputable à la tromperie, alors qu’il peut le faire dans le cas du mensonge. Telle est la position d’Ibn al-Qāsim.
Ashhab distingue, quant à lui, deux sortes de tromperie : celle qui influe sur le prix et celle qui n’a aucune incidence sur celui-ci. Cette dernière n’entraîne, selon lui, aucune conséquence juridique. Celle qui influe sur le prix relève, à ses yeux, de la même règle que le mensonge.
Les combinaisons donnent lieu à quatre situations : mensonge et tromperie ; mensonge et dissimulation ; tromperie et dissimulation d’un défaut ; mensonge, tromperie et dissimulation d’un défaut. Le principe suivi par Ibn al-Qāsim consiste à retenir la règle dont les effets subsistent si l’application de l’une des deux a rendu l’autre inapplicable ; ou à retenir celle dont les effets subsistent, ou encore celle qui est la plus favorable à l’acheteur si aucune des deux n’est devenue inapplicable. Cela se fait soit en laissant le choix lorsque celui-ci est possible, soit en cumulant les effets lorsque ce cumul est possible. Le détail de ces questions relève des ouvrages consacrés aux questions juridiques particulières — je veux dire l’exposé des positions d’Ibn al-Qāsim et des autres juristes.