faire soi-même lorsqu’on est propriétaire de la marchandise, comme le courtage, le pliage et le ficelage.
Abū Hanīfa estime, au contraire, que le vendeur ajoute au prix de la marchandise toutes les dépenses qu’elle lui a occasionnées.
Abū Thawr déclare : « La vente à prix de revient majoré d’un bénéfice ne peut se fonder que sur le prix d’achat de la marchandise, à moins de détailler séparément les frais. » Selon lui, si une vente contraire à cette règle a lieu, elle doit être annulée. Il explique : « C’est un mensonge, puisque le vendeur dit à l’acheteur : “Ma marchandise m’a coûté telle somme”, alors qu’il n’en est rien. » Il considère cela comme une tromperie.
Quant aux caractéristiques du prix de revient que le vendeur peut déclarer à l’acheteur, Mālik et al-Layth envisagent le cas d’une personne qui achète une marchandise en dinars, à un taux de change connu au jour de l’achat, puis la revend en dirhams après une hausse du taux de change. Selon eux, elle ne peut, le jour de la revente, déclarer comme prix de revient les dinars avec lesquels elle l’avait achetée, car cela relève du mensonge et de la déloyauté. Il en va de même si elle l’a achetée en dirhams, puis la revend en dinars après une variation du taux de change.
Sur cette question, les disciples de Mālik divergent à propos d’une personne qui a acquis une marchandise contre des biens en nature : peut-elle la revendre à prix de revient majoré d’un bénéfice ? Si l’on admet que cela est permis, la vente peut-elle se fonder sur la valeur du bien remis en échange, ou sur ce bien lui-même ?
Ibn al-Qāsim déclare : « Elle peut la revendre en prenant pour base les biens en nature contre lesquels elle l’a acquise, mais non leur valeur. »
Ashhab déclare : « Celui qui a acheté une marchandise contre un bien en nature ne peut la revendre à prix de revient majoré d’un bénéfice, car il réclamerait des biens présentant les mêmes caractéristiques que celui qu’il avait remis, alors que, le plus souvent, ces biens ne sont pas disponibles. Cela relève donc de la vente de ce que l’on ne possède pas. »
Mālik et Abū Hanīfa divergent également sur le cas d’une personne qui a acheté une marchandise en dinars, puis a pris en contrepartie de ces dinars des biens en nature ou des dirhams : peut-elle revendre cette marchandise à prix de revient majoré d’un bénéfice sans indiquer ce qu’elle a effectivement versé ?
Mālik déclare : « Cela n’est permis qu’à condition d’indiquer ce qui a effectivement été versé. »
Abū Hanīfa déclare : « Elle peut la revendre à l’acheteur à prix de revient majoré d’un bénéfice en prenant pour base les dinars pour lesquels elle l’avait acquise, et non les biens en nature ou les dirhams qu’elle a donnés en contrepartie. »
Mālik déclare également, à propos de celui qui achète une marchandise à terme, puis la revend à prix de revient majoré d’un bénéfice : « Cela n’est permis qu’à condition de signaler le délai de paiement. »
Al-Shāfi‘ī déclare : « Si la vente a lieu, l’acheteur bénéficie du même délai. »
Abū Thawr déclare : « Cela est assimilable à un défaut, et l’acheteur peut restituer la marchandise pour ce motif. » Cette matière comporte, au sein de l’école, de nombreuses questions dérivées qui n’entrent pas dans notre propos.
[Deuxième chapitre : les conséquences d’une majoration ou d’une minoration du prix déclaré par le vendeur]
Deuxième chapitre.
Les conséquences d’une majoration ou d’une minoration du prix déclaré par le vendeur.
Les savants divergent sur le cas d’une marchandise achetée à prix de revient majoré d’un bénéfice sur la base d’un prix déclaré, lorsqu’il apparaît ensuite — soit par l’aveu du vendeur, soit par une preuve — que le prix était inférieur, alors que la marchandise existe toujours.
Mālik et un groupe de savants déclarent : « L’acheteur a le choix : prendre la marchandise au prix avéré ou y renoncer, à condition que le vendeur ne lui impose pas de la prendre au prix avéré. S’il le lui impose, l’acheteur est tenu de la prendre. »
Abū Hanīfa et Zufar déclarent : « L’acheteur dispose, au contraire, d’un choix sans restriction ; il n’est pas tenu d’accepter au prix auquel il serait tenu de le faire si le vendeur le lui imposait. »
Al-Thawrī, Ibn Abī Laylā, Ahmad et un groupe de savants déclarent : « La vente demeure, au contraire, contraignante pour les deux parties après déduction de la majoration. »
Deux avis sont rapportés d’al-Shāfi‘ī : celui qui accorde le choix sans restriction et celui qui maintient le caractère contraignant de la vente après déduction.