sur sa déclaration ?
Mālik répond : « Cela est permis dans le salam ainsi que dans la vente, à condition que le prix soit payé comptant. Sinon, on craint que l’opération ne relève de l’usure : ce serait comme si l’acheteur n’avait cru le vendeur au sujet de la quantité mesurée que parce que celui-ci lui avait accordé un délai de paiement. »
Abū Hanīfa, al-Shāfi‘ī, al-Thawrī, al-Awzā‘ī et al-Layth disent : « Cela n’est permis que lorsque le vendeur mesure la denrée une seconde fois pour l’acheteur, après qu’il l’a mesurée pour lui-même en présence du vendeur. »
Leur argument est le suivant : puisque l’acheteur ne peut revendre la denrée qu’après l’avoir mesurée, il ne peut non plus en prendre livraison qu’après que le vendeur l’a mesurée pour lui. En effet, puisque le mesurage est une condition de la vente, il doit également être une condition de la prise de livraison. Ils invoquent aussi le hadith selon lequel :
« Le Prophète — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — a interdit de vendre une denrée alimentaire avant qu’elle n’ait fait l’objet de deux mesurages au sā‘ : celui du vendeur et celui de l’acheteur. »
Les savants divergent également lorsque la denrée périt entre les mains de l’acheteur avant le mesurage et que les deux parties se disputent sur la quantité. Al-Shāfi‘ī estime que la déclaration de l’acheteur fait foi ; tel est aussi l’avis d’Abū Thawr. Mālik estime que c’est celle du vendeur qui fait foi, car l’acheteur l’a cru au moment de prendre livraison de la denrée. Cette position repose, chez lui, sur le fait que la vente est permise sur la seule foi accordée à la déclaration du vendeur.
[CHAPITRE TROISIÈME : LES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES DANS LE SALAM]
Les différends entre les parties à un salam peuvent porter sur le montant du prix ou la quantité de marchandise, sur la nature de l’un ou de l’autre, sur l’échéance ou sur le lieu de livraison du bien.
Lorsque leur différend porte sur la quantité du bien faisant l’objet du salam, la déclaration du vendeur fait foi s’il avance une quantité vraisemblable. Sinon, c’est celle de l’acheteur qui fait foi, à condition qu’il avance lui aussi une quantité vraisemblable. Si les quantités avancées par l’un et l’autre sont invraisemblables, le raisonnement par analogie commande que les deux parties prêtent serment et résolvent le contrat.
Lorsque leur différend porte sur la nature du bien faisant l’objet du salam, la règle est que les deux parties prêtent serment et résolvent le contrat. C’est le cas, par exemple, lorsque l’une déclare : « Le salam portait sur des dattes », et l’autre : « Sur du blé. »
Lorsque leur différend porte sur l’échéance, s’il s’agit de savoir si elle est arrivée, la déclaration du vendeur fait foi. S’il porte sur la durée du délai, c’est également sa déclaration qui fait foi, à moins qu’il n’avance une durée invraisemblable. Ainsi, si l’acheteur soutient que l’échéance correspond à la saison du bien faisant l’objet du salam, tandis que le vendeur soutient qu’elle se situe à une autre période, c’est la déclaration de l’acheteur qui fait foi.
Lorsque leur différend porte sur le lieu de livraison, l’avis le plus répandu est que la déclaration de celui qui désigne le lieu de conclusion du salam fait foi. Si aucun des deux ne désigne ce lieu, c’est la déclaration du vendeur qui fait foi. Sahnūn s’oppose à cet avis dans le premier cas : selon lui, la déclaration du vendeur fait foi ; et si la livraison est revendiquée au lieu de conclusion du contrat, les deux parties prêtent serment et résolvent le contrat.
Quant à leur différend sur le prix, il est régi par les mêmes règles que le différend entre les parties à une vente avant la prise de livraison, comme nous l’avons exposé précédemment.