il l’interdit dans les cas où il interdit la vente du bien faisant l’objet du salam avant sa réception, conformément aux précisions que nous avons données précédemment sur sa doctrine. D’autres savants l’autorisent ; tel est l’avis des shāfi‘ites et d’al-Thawrī.
Leur argument est que, par la résolution du contrat, l’acheteur est redevenu propriétaire du prix initialement versé. Dès lors, il lui est permis d’acheter avec cette somme ce qu’il souhaite, et il n’est pas permis de nourrir de mauvais soupçons envers les musulmans.
Il dit : « Quant au hadith d’Abū Sa‘īd, l’interdiction qui y figure concerne uniquement ce qui précède la résolution du contrat. »
Question.
Les savants divergent au sujet de l’acheteur qui regrette d’avoir conclu un salam et dit au vendeur : « Consens à résoudre notre contrat, et je t’accorderai un délai pour me restituer le prix que je t’ai versé. » Mālik et un groupe de savants estiment que cela n’est pas permis, tandis que d’autres l’autorisent.
Mālik justifie son interdiction par la crainte que l’acheteur, une fois arrivée l’échéance de livraison de la denrée due par le vendeur, ne lui accorde un délai en échange de la résolution du contrat. L’opération relèverait alors de la vente à terme d’une denrée alimentaire avant sa réception intégrale. D’autres justifient cette interdiction par le fait qu’il s’agit de substituer une dette à une autre.
Ceux qui autorisent cette opération considèrent qu’elle relève de la bienfaisance et de la bonté qu’Allah, le Très-Haut, a ordonnées. Le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre d’éloges et le salue — a dit :
« Celui qui consent à résoudre une vente à la demande d’un musulman, Allah lui pardonnera son faux pas au Jour de la Résurrection. Et celui qui accorde un délai à un débiteur en difficulté, Allah l’abritera sous Son ombre le jour où il n’y aura d’autre ombre que la Sienne. »
Question.
Les savants sont unanimes : lorsqu’un homme doit à un autre des dirhams ou des dinars à une échéance déterminée et qu’il les lui remet à l’échéance ou après celle-ci, le créancier est tenu de les accepter.
Ils divergent toutefois au sujet des marchandises livrables à terme, qu’elles fassent l’objet d’un salam ou d’un autre contrat. Mālik et la majorité estiment que, si le débiteur les apporte avant l’échéance, le créancier n’est pas tenu de les accepter. Al-Shāfi‘ī estime que, s’il s’agit de biens qui ne s’altèrent pas et dont on ne recherche pas la fraîcheur, comme le cuivre et le fer, il est tenu de les accepter. En revanche, s’il s’agit de biens dont on recherche la fraîcheur, comme les fruits, il n’y est pas tenu.
Lorsque le débiteur apporte les marchandises après l’échéance, les disciples de Mālik divergent. Il est rapporté de Mālik que le créancier est tenu d’en prendre livraison : par exemple, lorsqu’un salam porte sur des couvertures d’hiver et que le vendeur les apporte en été. Ibn Wahb et un groupe de savants estiment, quant à eux, qu’il n’y est pas tenu.
La majorité justifie l’absence d’obligation de prendre livraison des marchandises avant l’échéance par les risques que le créancier devrait alors supporter jusqu’à la date fixée qu’il avait en vue, ainsi que par les frais que cela lui imposerait. Il n’en va pas de même des dinars et des dirhams, qui n’occasionnent pas de tels frais.
Ceux qui ne lui imposent pas de les accepter après l’échéance font valoir que l’utilité recherchée de ces marchandises concernait précisément la date d’échéance, et non un autre moment. Quant à ceux qui admettent cela dans les deux cas (je veux dire : après l’échéance ou avant celle-ci), ils assimilent les marchandises aux dinars et aux dirhams.
Question.
Les savants divergent au sujet d’une denrée alimentaire faisant l’objet d’un salam ou d’une vente, pour une quantité déterminée mesurée en volume : si le vendeur, ou celui qui doit livrer la denrée au titre du salam, indique à l’acheteur la quantité mesurée, celui-ci peut-il en prendre livraison sans la mesurer lui-même et, à cet égard, se fonder