Quant à ceux qui étendent l’essuyage jusqu’aux aisselles, ils se fondent sur certaines versions du hadith de ‘Ammār, dans lesquelles celui-ci rapporte :
« Nous avons pratiqué les ablutions sèches avec le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre de bénédictions et lui accorde la paix — et nous nous sommes essuyé le visage et les mains jusqu’aux épaules. »
Interpréter ces hadiths comme exprimant une recommandation, et celui de ‘Ammār comme indiquant une obligation, constitue une position défendable : les spécialistes du raisonnement juridique considèrent en effet qu’il vaut mieux concilier les textes que donner la prépondérance à certains d’entre eux. Toutefois, cette démarche ne convient que si l’authenticité de ces hadiths est établie.
Deuxième question :
Les savants ont divergé sur le nombre de frappes à effectuer sur le sol pour les ablutions sèches. Certains en prescrivent une seule, d’autres deux. Parmi ces derniers, les uns préconisent une frappe pour le visage et une autre pour les mains : c’est l’avis de la majorité. Lorsque je parle de la majorité, les trois juristes y sont compris, à savoir Mālik, al-Shāfi‘ī et Abū Hanīfa. Les autres préconisent deux frappes pour chacune de ces parties, c’est-à-dire deux pour les mains et deux pour le visage.
Leur divergence tient au fait que le verset ne précise pas ce point, que les hadiths se contredisent et que l’application de l’analogie entre les ablutions sèches et les ablutions à l’eau dans toutes leurs modalités ne fait pas l’unanimité. Le hadith authentiquement établi de ‘Ammār ne mentionne qu’une seule frappe pour le visage et les deux mains ensemble. D’autres hadiths mentionnent toutefois deux frappes ; la majorité leur a donné la prépondérance en raison de l’analogie entre les ablutions sèches et les ablutions à l’eau.
Troisième question :
Al-Shāfi‘ī s’est opposé à Mālik, à Abū Hanīfa et à d’autres au sujet de l’obligation de faire parvenir de la terre aux parties du corps concernées par les ablutions sèches. Ni Abū Hanīfa ni Mālik ne considèrent cela comme obligatoire, contrairement à al-Shāfi‘ī.
Leur divergence tient aux différents sens de la préposition min (« de ») dans cette parole du Très-Haut :
« Passez-en sur vos visages et vos mains. » [al-Mā’ida : 6]
En effet, min peut avoir un sens partitif ou servir à préciser la nature de la matière. Ceux qui lui donnent ici un sens partitif imposent de transférer de la terre sur les parties du corps concernées par les ablutions sèches. Ceux qui considèrent qu’elle précise la nature de la matière estiment que ce transfert n’est pas obligatoire. Al-Shāfi‘ī a privilégié le sens partitif en raison de l’analogie entre les ablutions sèches et les ablutions à l’eau. Toutefois, le hadith de ‘Ammār cité précédemment s’oppose à cette interprétation, puisqu’il contient ces mots : « Puis tu souffles dessus. » De plus, le Messager d’Allah — qu’Allah le couvre de bénédictions et lui accorde la paix — a pratiqué les ablutions sèches sur un mur.
Il faut également savoir que leur divergence sur l’obligation de respecter l’ordre des gestes et de les enchaîner sans interruption dans les ablutions sèches est exactement la même que pour les ablutions à l’eau. Les causes de leur désaccord sont identiques dans les deux cas ; il n’y a donc pas lieu de les répéter.