Ils divergent toutefois sur quatre points :
Le premier : la fixation d’un délai est-elle une condition du salam ?
Le deuxième : faut-il que le genre de bien faisant l’objet du salam soit disponible au moment de la conclusion du contrat ?
Le troisième : faut-il stipuler le lieu de livraison du bien ?
Le quatrième : faut-il que le prix soit déterminé par une mesure de volume, un poids ou un nombre, et non évalué globalement ?
1 - Concernant le délai, Abū Hanīfa en fait une condition de validité, sans qu’aucun avis divergent soit rapporté de lui. Quant à Mālik, la position qui ressort de son école et l’avis communément rapporté de lui en font également une condition du salam. Il a toutefois été dit que certaines versions rapportées de lui permettent de déduire la licéité du salam à livraison immédiate.
Al-Lakhmī distingue, pour sa part, deux cas. Selon lui, le salam revêt, dans l’école, deux formes : un salam à livraison immédiate, lorsque le vendeur a pour activité de vendre la marchandise concernée ; et un salam à livraison différée, lorsque cette vente ne relève pas de son activité habituelle.
Ceux qui exigent un délai s’appuient principalement sur deux arguments : le sens apparent du hadith d’Ibn ‘Abbās ; puis le fait que, sans cette condition, l’opération relèverait de la vente interdite de ce que le vendeur n’a pas en sa possession.
L’argument principal d’al-Shāfi‘ī est que, si le salam est permis à livraison différée, il l’est à plus forte raison à livraison immédiate, puisque l’aléa est moindre. Les shāfi‘ites invoquent aussi parfois le récit suivant :
« Le Prophète — qu’Allah le bénisse et le salue — acheta un chameau à un Bédouin contre un wasq de dattes. Lorsqu’il entra dans la maison, il ne trouva pas les dattes. Il en emprunta donc et les lui remit. »
Ils disent : il s’agit là d’un achat à livraison immédiate, contre des dattes dues par l’acheteur.
Les mālikites avancent, quant à eux, un argument de fond : le salam n’a été autorisé que pour les facilités qu’il procure, et celui qui avance le prix le recherche en raison du report de la livraison. Si aucun délai n’est exigé, cette raison d’être disparaît.
Ils divergent au sujet du délai sur deux points :
Le premier : peut-on le fixer autrement qu’en jours ou en mois, par exemple en prenant pour terme la cueillette des dattes, les vendanges, la moisson ou la saison ?
Le deuxième : quelle doit être sa durée en jours ?
Pour résumer la position de l’école de Mālik sur cette durée, il faut distinguer deux cas : le bien faisant l’objet du salam doit être livré soit dans la localité où le contrat a été conclu, soit dans une autre localité.
S’il doit être livré dans la localité où le salam a été conclu, Ibn al-Qāsim considère que le délai à retenir doit être assez long pour que les cours du marché puissent varier, soit quinze jours environ.