Bidayat al-MujtahidIbn Rushd

[Livre du salam (vente avec paiement anticipé et livraison différée)]

[Chapitre premier : les biens sur lesquels il peut porter et ses conditions]

Ce livre comprend trois chapitres :

Chapitre premier : les biens sur lesquels le salam peut porter et ses conditions.

Chapitre deuxième : ce qu’il est permis de recevoir du vendeur en remplacement du bien faisant l’objet du salam, ainsi que les questions de résiliation amiable, d’anticipation et de report de l’échéance qui peuvent se présenter.

Chapitre troisième : les divergences concernant le salam.

Chapitre premier
Les biens sur lesquels il peut porter et ses conditions

Quant aux biens concernés, les savants s’accordent sur la licéité du salam pour tout ce qui se mesure en volume ou se pèse, en vertu du célèbre hadith authentiquement rapporté d’Ibn ‘Abbās, qui dit :

« Lorsque le Prophète — qu’Allah le bénisse et le salue — arriva à Médine, les habitants pratiquaient le salam sur les dattes à deux ou trois ans d’échéance. Le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et le salue — dit alors : “Que celui qui verse une avance le fasse pour un prix déterminé, un poids déterminé et une échéance déterminée.” »

Ils s’accordent également pour l’interdire dans le cas des biens qui ne peuvent faire l’objet d’une dette, à savoir les maisons et les biens fonciers. Quant aux autres marchandises et aux animaux, ils divergent à leur sujet. Dāwūd et un groupe de littéralistes l’interdisent, s’en tenant au sens apparent de ce hadith. La majorité, en revanche, l’autorise pour les marchandises dont les caractéristiques et le nombre peuvent être déterminés avec précision.

Ils divergent toutefois sur les biens dont les caractéristiques peuvent être définies avec précision et ceux pour lesquels cela n’est pas possible. C’est notamment le cas des animaux et des esclaves. Mālik, al-Shāfi‘ī, al-Awzā‘ī et al-Layth autorisent le salam pour ces deux catégories. Parmi les Compagnons, c’est aussi l’avis d’Ibn ‘Umar. Abū Hanīfa, al-Thawrī et les juristes d’Irak déclarent, quant à eux, que le salam n’est pas permis pour les animaux. C’est également l’avis d’Ibn Mas‘ūd. Deux avis sont rapportés de ‘Umar à ce sujet.

Les juristes d’Irak s’appuient principalement sur ce qui est rapporté d’Ibn ‘Abbās :

« Le Prophète — qu’Allah le bénisse et le salue — a interdit le salam portant sur les animaux. »

Cependant, les tenants du premier avis considèrent ce hadith comme faible. Ils invoquent parfois aussi l’interdiction qu’il a formulée — sur lui la prière

[كِتَابُ السَّلَمِ] [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَحِلِّهِ وَشُرُوطِهِ] وَفِي هَذَا الْكِتَابِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ: الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي مَحِلِّهِ وَشُرُوطِهِ. الْبَابُ الثَّانِي: فِيمَا يَجُوزُ أَنْ يَقْتَضِيَ مِنَ الْمُسَلَّمِ إِلَيْهِ بَدَلَ مَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ السَّلَمُ، وَمَا يَعْرِضُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْإِقَالَةِ وَالتَّعْجِيلِ وَالتَّأْخِيرِ. الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي السَّلَمِ. الْبَابُ الْأَوَّلُ. فِي مَحِلِّهِ وَشُرُوطِهِ أَمَّا مَحِلُّهُ: فَإِنَّهُمُ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهِ فِي كُلِّ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ، لِمَا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَشْهُورِ قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِمُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» . وَاتَّفَقُوا عَلَى امْتِنَاعِهِ فِيمَا لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، وَهِيَ الدُّورُ وَالْعَقَارُ. وَأَمَّا سَائِرُ ذَلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ فَاخْتَلَفُوا فِيهَا، فَمَنَعَ ذَلِكَ دَاوُدُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ مُصَيَّرًا إِلَى ظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ فِي الْعُرُوضِ الَّتِي تَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ، وَالْعَدَدِ. وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِيمَا يَنْضَبِطُ مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ، فَمِنْ ذَلِكَ الْحَيَوَانُ وَالرَّقِيقُ، فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ إِلَى أَنَّ السَّلَمَ فِيهِمَا جَائِزٌ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ: لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَعَنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ. وَعُمْدَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِي ذَلِكَ: مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ» ، وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ. وَرُبَّمَا احْتَجُّوا أَيْضًا بِنَهْيِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

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